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Conseil d’Etat, 14 juin 2002, n° 228549, Ministre de l’intérieur c/ Compagnie nationale Air France

S’il incombe à l’entreprise de transports de procéder à la vérification des documents de voyage de ses passagers lors de l’embarquement, l’attitude adoptée par cette entreprise au moment du débarquement est au nombre des circonstances de l’affaire qu’il revient au juge d’apprécier.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 228549

MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ Compagnie nationale Air France

Mme Jodeau-Grymberg, Rapporteur

Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mai 2002

Lecture du 14 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE VINTERIEUR, enregistré le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’arrêt du 26 octobre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, réformant un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 septembre 1999, a fixé à 5 000 F le montant de l’amende qu’il lui avait infligée par une décision du 22 juillet 1997, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 30 mars 1997, un étranger en provenance de Delhi dépourvu de document de voyage ;

2°) condamne la Compagnie nationale Air France à payer à l’Etat la somme de 5 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 92-190 du 26 février 1992 ;

Vu le décret n° 93-180 du 8 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie nationale Air France,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20 bis ajouté par la loi du 26 février 1992 à l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France : "I. Est punie d’une amende d’un montant maximum de 10 000 F l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français en provenance d’un autre Etat, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. - Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l’un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d’Etat... Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le MINISTRE DE L’INTERIEUR... - ... La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours de pleine juridiction... II - L’amende prévue au premier alinéa du présent article n’est pas infligée : ... 2°) Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste..." ;

Considérant qu’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce ; que, s’il incombe à l’entreprise de transports de procéder à la vérification des documents de voyage de ses passagers lors de l’embarquement, l’attitude adoptée par cette entreprise au moment du débarquement est au nombre des circonstances de l’affaire qu’il revient au juge d’apprécier ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 30 mars 1997, la Compagnie nationale Air France a débarqué à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, en provenance de Delhi, un passager étranger se disant de nationalité indienne, porteur d’un passeport qu’un fonctionnaire de la direction du contrôle de l’immigration a estimé, dans un procès-verbal établi le même jour, révéler manifestement une usurpation d’identité ; que, par une décision du 22 juillet 1997, le MINISTRE DE L’INTERIEUR a infligé à la compagnie nationale une amende de 10 000 F en application des dispositions de l’article 20 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu’en se fondant, pour réduire le montant de l’amende, sur ce que les agents de la Compagnie nationale Air France avaient collaboré avec les services de la police nationale en leur remettant le passager après avoir eux-mêmes décelé à l’aéroport l’usurpation du passeport présenté par l’intéressé, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en fixant à 5 000 F le montant de cette amende compte tenu des circonstances de l’affaire, elle s’est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Compagnie nationale Air France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme que le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande pour les frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat , en application de ces dispositions, à payer à la Compagnie nationale Air France la somme de 1 800 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L’Etat est condamné à payer la somme de 1 800 euros à la Compagnie nationale Air France.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la Compagnie nationale Air France.

 


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