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Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 232574, Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT)

Pour chacune des sections de ligne ferroviaire retranchées par le décret attaqué, l’avis d’une ou plusieurs communes concernées, transmis par le maire à Réseau Ferré de France, n’avait pas fait l’objet d’une délibération du conseil municipal. Ainsi le décret pris au vu de ces avis est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 232574

FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT)
ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE

M. Salesse
Rapporteur

Mme Boissard
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 novembre 2003
Lecture du 3 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), dont le siège est 32, rue Raymond Losserand à Paris (75014) et l’ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est Maison des Associations, 8, rue d’Auvours à Nantes (44000) ; les associations requérantes demandent que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 12 février 2001 portant retranchement du réseau ferré national des sections de lignes de chemin de fer ;

2°) condamne l’Etat à leur verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 49 du décret du 5 mai 1997 : "Lorsqu’une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l’article 22 du présent décret, Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d’un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense" ; qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que pour chacune des sections de ligne retranchées par le décret attaqué, l’avis d’une ou plusieurs communes concernées, transmis par le maire à Réseau Ferré de France, n’avait pas fait l’objet d’une délibération du conseil municipal ; qu’ainsi le décret pris au vu de ces avis est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions des associations requérantes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à chacune des associations requérantes une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le décret du 12 février 2001 est annulé.

Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 300 euros à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) et à l’ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), à l’ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE, à Réseau Ferré de France et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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