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Cour administrative d’appel de Paris, 25 juin 2002, n° 00PA03143, Société Fly International Service

Les dispositions de l’article R. 252-12 du code de l’aviation civile ne permettaient au conseil d’administration de l’établissement public Aéroport de Paris, seul compétent pour autoriser l’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire, de déléguer ses attributions qu’à son président.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 00PA03143 01PA01526

SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE

Mme LEFOULON
Président

M. LEVASSEUR
Rapporteur

Mme MASSIAS
Commissaire du Gouvernement

Séance du 11 juin 2002
Lecture du 25 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère chambre A)

VU I), enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2000 sous le n° 00PA03143, la requête présentée pour la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE, dont le siège est BP 308, Orly frêt entrepot C 124, Zone Juliette, 95548 Orly Aérogare Cedex, par Me LEMIEGRE, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9616628/7 en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d’une part, rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 1.125.268,21 F mise à sa charge par un état exécutoire du 19 septembre 1996 émis par Aéroports de Paris et l’a, d’autre part, condamnée à verser à Aéroports de Paris une somme de 10.000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

2°) de déclarer nul et non avenu ledit état exécutoire ;

3°) de condamner Aéroports de Paris à lui rembourser la somme de 229.428 F HT déjà versée ;

4°) subsidiairement, de réduire de cette somme le montant de l’état exécutoire litigieux ;

5°) de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de réclamer à Aéroports de Paris le trop perçu des redevances pour les années 1987 à 1992 ;

6°) de condamner Aéroports de Paris à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU II), enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2001 sous le n° 01PA01526, la requête présentée pour la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE, dont le siège est BP 308, Orly frêt entrepot C 124, Zone Juliette, 95548 Orly Aérogare Cedex, par Me LEMIEGRE, avocat ; la société demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 9616628/7 en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d’une part, rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 1.125.268,21 F mise à sa charge par un état exécutoire du 19 septembre 1996 émis par Aéroports de Paris et l’a, d’autre part, condamnée à verser à Aéroports de Paris une somme de 10.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l’aviation civile ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me COBERT, avocat, pour la société FLY INTERNATIONAL SERVICE et celles du cabinet CALVET, avocat, pour Aéroports de Paris,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE sous les Nés 00PA03143 et 01PA01526 tendent à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par une convention souscrite le 16 septembre 1992, Aéroports de Paris a autorisé la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE à occuper temporairement son domaine public pour y exercer une activité commerciale sur les aéroports d’Orly et Charles de Gaulle en contrepartie d’une redevance assise, pour partie, sur le chiffre d’affaires de ladite société ; qu’à la suite d’un audit dilligenté au cours du deuxième trimestre de l’année 1995, Aéroports de Paris a estimé que le chiffre d’affaires déclaré par la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE au titre des années 1992 à 1994 était minoré et a émis, le 8 mars 1996, un complément de facturation de redevance, puis le 19 septembre 1996 un état exécutoire ; que la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge par ledit état exécutoire ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des redevances initialement mises à la charge de la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE et au remboursement d’une somme de 1.880.252 F :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 18 octobre 2001, la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation des redevances mises à sa charge et à la condamnation d’Aéroports de Paris à lui rembourser une somme de 1.880.252 F ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à la restitution d’une somme de 229.428 F :

Considérant que si la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE avait demandé, à titre subsidiaire, au tribunal administratif de réduire de 229.428 F la somme qui lui était réclamée par l’état exécutoire émis le 19 septembre 1996, elle demande désormais à la cour de condamner Aéroports de Paris à lui restituer la même somme qu’elle aurait indûment versée antérieurement à l’émission de l’état exécutoire litigieux ; que les conclusions ainsi modifiées sont nouvelles en appel ; qu’il suit de là qu’Aéroports de Paris est fondé à soutenir qu’elles sont irrecevables ; qu’il y a lieu, en conséquence, de les rejeter ;

Sur le bien-fondé de l’état exécutoire du 19 septembre 1996, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article R.224-1 du code de l’aviation civile : "Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l’occasion des opérations suivantes : ... occupation de terrains et d’immeubles..." ; qu’aux termes de l’article R.224-3 du même code dont relèvent les services rendus par Aéroports de Paris à la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE : "Les redevances autres que celles mentionnées à l’article précédent sont fixées par la personne qui fournit les services..." ; qu’enfin, aux termes de l’article R.252-12 du même code, qui définit les compétences du conseil d’administration d’Aéroports de Paris, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de la convention litigieuse : "Le conseil... décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l’aéroport, sous réserve de l’approbation du contrôleur de l’Etat et du commissaire du Gouvernement lorsque l’occupation temporaire est prévue pour une durée supérieure à cinq ans... Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président" ;

Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas des termes de ces dispositions que leur champ d’application serait limité, ainsi que le soutient Aéroports de Paris, à certaines catégories d’usagers et à certains types d’utilisation du domaine public et des équipements en relevant et qu’en seraient exclues les autorisations d’occupation accordées par la voie conventionnelle ; que, d’autre part, les dispositions précitées de l’article R. 252-12 du code de l’aviation civile ne permettaient au conseil d’administration dudit établissement public, seul compétent pour autoriser l’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire, de déléguer ses attributions qu’à son président ; qu’il résulte de l’instruction que la convention du 16 septembre 1992 liant Aéroports de Paris à la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE a été signée, pour l’établissement public, par le chef de son service des concessions commerciales ; que, par suite, ladite convention, conclue par une autorité incompétente est nulle et de nul effet ; qu’il suit de là que la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE est fondée à soutenir que l’état exécutoire émis le 19 septembre 1996 est dépourvu de base légale ;

Sur les conclusions reconventionnelles d’Aéroports de Paris tendant à ce que la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE soit condamnée à l’indemniser sur le fondement de l’enrichissement sans cause :

Considérant que lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat frappé de nullité a apporté à l’un d’eux, bien que ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, repose sur une cause juridique différente ;

Mais considérant qu’Aéroports de Paris se borne à demander que l’indemnisation qui lui est due au titre de l’enrichissement sans cause apporté à la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE par l’application du contrat du 16 septembre 1992 frappé de nullité soit fixée, d’une part, à la somme de 286.642,57 euros (1.880.252 F) que la société a déjà versée en application du contrat et, d’autre part, à la somme de 171.541,99 euros (1.125.241,71 F) correspondant au montant de l’état exécutoire litigieux augmenté des intérêts de droit à compter du 19 septembre 1996 ; que, d’une part, ce montant ne peut, en lui-même, résulter de l’application de la convention frappée de nullité ; que, d’autre part, alors que la société requérante soutient sans être contestée avoir déjà versé, pour les années en litige et au titre de l’occupation du domaine public aéroportuaire et des activités commerciales qui lui étaient liées, la somme de 1.880.252 F, Aéroports de Paris n’apporte aucune justification et, notamment, aucun élément de comparaison avec d’autres sociétés commerciales de nature à démontrer que l’utilité que la société requérante aurait tirée de cette occupation peut être évaluée à un montant supérieur à ladite somme, qui ne fait, par ailleurs, à la date du présent arrêt, l’objet d’aucun litige né et actuel sur lequel la cour pourrait se prononcer ainsi que le lui demande Aéroports de Paris ; que, dès lors, faute pour ce dernier d’établir l’existence d’un enrichissement de la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE, ses conclusions reconventionnelles tendant à la répétition de l’enrichissement allégué doivent être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l’état exécutoire du 19 septembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Aéroports de Paris à payer à la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE la somme de 1.250 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE tendant à l’annulation des redevances mises à sa charge et à la condamnation d’Aéroports de Paris à lui rembourser une somme de 1.880.252 F.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2000 est annulé.

Article 3 : Il est accordé décharge à la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE de la somme de 171.546,03 euros (1.125.268,21 F) mise à sa charge par l’état exécutoire du 19 septembre 1996.

Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Aéroports de Paris au titre de l’enrichissement sans cause sont rejetées.

Article 5 : Aéroports de Paris versera à la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE une somme de 1.250 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FLY INTERNATIONAL SERVICE et les conclusions présentées par Aéroports de Paris au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

 


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