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Conseil d’Etat, 16 juin 2004, n° 257213, Région Provence Alpes Côte d’Azur

L’arrêté interministériel attaqué du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d’utilisation du réseau ferré national a notamment pour objet de modifier la structure de ces redevances en introduisant dans le droit d’accès au réseau, qui constitue l’un des trois termes permettant de calculer la redevance, un coefficient de modulation variant, pour chaque entreprise ferroviaire, en fonction de la durée d’engagement contractuel souscrit et du nombre de sillons réservés par catégorie tarifaire et par mois. Les modifications ainsi apportées aux modalités de fixation des redevances par cet arrêté sont susceptibles d’avoir une incidence sur les tarifs pratiqués par la SNCF pour la prestation des services ferroviaires régionaux de voyageurs qui relèvent de la compétence des régions et de modifier les conditions de réservation des capacités d’infrastructures nécessaires à la prestation de ces services. Par suite, cet arrêté devait être soumis à la consultation prévue par les dispositions de l’article 132 de la loi du 13 décembre 2000 et de l’article 7 du décret du 27 novembre 2001.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 257213

REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Mme Daussun
Rapporteur

Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 mai 2004
Lecture du 16 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, représentée par le président du conseil régional régulièrement habilité par délibération du 21 mars 2003, domicilié es qualité à l’Hôtel de la région, 27, place Jules Guesde à Marseille cedex 20 (13481) ; la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2002 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire fixant le barème des redevances d’utilisation du réseau ferré national ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs modifiée et notamment ses articles 21-1 et 21-4 ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d’utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d’intérêt régional, notamment son article 7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Daussun, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Réseau Ferré de France,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant d’une part que la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain dispose dans son article 132 : "Tout projet de modification des modalités de fixation des redevances d’infrastructures ferroviaires au sens de l’article 13 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public "Réseau ferré de France" doit faire l’objet d’une consultation et d’un avis de la ou des régions concernées." ;

Considérant d’autre part que le décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d’intérêt régional dispose dans son article 7 : "Tout projet portant modification de la structure. des redevances d’infrastructure pouvant avoir une incidence dans le ressort territorial d’une région est soumis pour avis à cette région au moins trois mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions." ;

Considérant que l’arrêté interministériel attaqué du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d’utilisation du réseau ferré national a notamment pour objet de modifier la structure de ces redevances en introduisant dans le droit d’accès au réseau, qui constitue l’un des trois termes permettant de calculer la redevance, un coefficient de modulation variant, pour chaque entreprise ferroviaire, en fonction de la durée d’engagement contractuel souscrit et du nombre de sillons réservés par catégorie tarifaire et par mois ; que les modifications ainsi apportées aux modalités de fixation des redevances par cet arrêté sont susceptibles d’avoir une incidence sur les tarifs pratiqués par la SNCF pour la prestation des services ferroviaires régionaux de voyageurs qui relèvent de la compétence des régions et de modifier les conditions de réservation des capacités d’infrastructures nécessaires à la prestation de ces services ; que, par suite, cet arrêté devait être soumis à la consultation prévue par les dispositions de l’article 132 de la loi du 13 décembre 2000 et de l’article 7 précité du décret du 27 novembre 2001 ; qu’il est constant qu’il ne l’a pas été ;

Considérant qu’il suit de là que la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR est fondée à en demander l’annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d’utilisation du réseau ferré national est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire.

 


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