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Conseil d’Etat, 12 janvier 2004, n° 245331, Société "Les bateaux toulousains" et autres"

Sauf le cas d’urgence évoqué à l’article 1.26 du règlement général de police de la navigation intérieure, il n’appartient qu’au ministre de fixer les horaires des passages aux écluses et ponts mobiles.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 245331,247184

SOCIETE "LES BATEAUX TOULOUSAINS et autres

M. Toubon
Rapporteur

M. Lamy
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 décembre 2003
Lecture du 12 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 245331, l’ordonnance en date du 12 avril 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 avril 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SARL"LES BATEAUX TOULOUSAINS" et la SOCIETE "LES BATEAUX DU SOLEIL" ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 8 mars 2002, présentée par la SARL "LES BATEAUX TOULOUSAINS", dont le siège est BP 233, à Toulouse cedex 6 (31004), représentée par son gérant M. Christian Delmas, domicilié en cette qualité audit siège, et la SOCIETE "LES BATEAUX DU SOLEIL", dont le siège est 6, rue Chassefière à Agde (34300), représentée par son gérant M. Jacques Delhay, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis à la batellerie n° 2002-02 du 10 janvier 2002 pris par le directeur, chef du service de la navigation du sud-ouest et réglementant les horaires d’ouverture à la navigation de l’ensemble des canaux du midi et latéral de la Garonne pendant l’année 2002 ;

2°) à la condamnation de l’Etat à verser 950 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 247184, l’ordonnance en date du 16 mai 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 mai 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bruno P. en sa qualité d’exploitant du bateau "le Phalène", dont la domiciliation est à Vianne (47230) ;

Vu l’ordonnance en date du 12 juin 2002 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à une sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat le jugement des conclusions de la requête de M. P. en tant qu’elles sont relatives à l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis à la batellerie n° 2002-02 et au tribunal administratif de Bordeaux le surplus des conclusions de la requête ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 avril 2002, présentée par M. P., domicilié à Vianne (47230) ; M. P. demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis à la batellerie n° 2002-02 par lequel le chef du service de la navigation du sud-ouest a fixé les horaires de la navigation sur le canal du Midi et sur le canal latéral à la Garonne ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l’amplitude horaire maximale en application de la décision du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 21 décembre 2001 ;

3°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice d’exploitation subi à la suite de l’adoption en 2002 de la nouvelle grille horaire de la navigation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Toubon, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. P.,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° s 245331 et 247184 présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le directeur, chef de service de la navigation du sud-ouest, a pris le 10 janvier 2002, un avis à la batellerie n° 2002-02 fixant pour l’année 2002 les horaires d’ouverture à la navigation des canaux du midi et latéral à la Garonne ; que la SARL "LES BATEAUX TOULOUSAINS", la SOCIETE "LES BATEAUX DU SOLEIL" et M. P., qui exploitent des navires sur les canaux du midi et latéral à la Garonne, ont intérêt à déférer cette décision au juge de la légalité ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret en Conseil d’Etat du 21 septembre 1973 dans sa rédaction résultant du décret du 28 mars 1977 : "La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d’eau douce ainsi que leurs dépendances est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. Ces règlements sont : 1- Des arrêtés préfectoraux lorsqu’il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l’intérieur d’un seul département ; / 2 Des arrêtés interpréfectoraux pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les lacs, retenues et étangs ainsi que leurs dépendances ; / 3 - Des arrêtés du ministre chargé des voies navigables pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les fleuves, rivières et canaux ainsi que leurs dépendances. / Les règlements particuliers déterminent les conditions dans lesquelles le chef du service de la navigation précise par voie d’avis à la batellerie les modalités d’application de certaines de leurs dispositions. / Le règlement général de police de la navigation intérieure s’applique jusqu’aux limites transversales de la mer. Toutefois, pour la partie des fleuves et rivières affluant à la mer, en aval des limites de l’inscription maritime, les règlements particuliers mentionnés ci-dessus peuvent y déroger." ; que l’article 1.26 du règlement général de police annexé au décret du 21 septembre 1973 modifié et relatif aux horaires de navigation dispose : "Le passage aux écluses et ponts mobiles est pratiqué suivant les horaires fixés par décision ministérielle. Des dérogations à ces horaires peuvent être exceptionnellement, en cas d’urgence et à charge d’en rendre compte au ministre, prononcées par le chef du service de la navigation : - soit en vue d’un allongement de la durée journalière de navigation motivé par la nécessité d’assurer temporairement un écoulement plus rapide des bateaux ; / - soit en vue d’une réduction de ladite durée à l’époque des crues, des sécheresses, des gelées et des débâcles, ainsi que dans les cas où des accidents ou échouages, ou des avaries survenues soit aux digues, soit à la cuvette, soit aux ouvrages d’art de la voie navigable, feraient craindre quelque danger." ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, sauf le cas d’urgence évoqué à l’article 1.26 du règlement général de police de la navigation intérieure, il n’appartient qu’au ministre de fixer les horaires des passages aux écluses et ponts mobiles ; que le chef du service de la navigation du sud-ouest ne tenait, contrairement à ce que soutient le ministre, aucune compétence à cet effet de l’arrêté du ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, du 1er juillet 1985, portant règlement particulier de police de la navigation sur les canaux du midi et latéral à la Garonne qui n’aurait d’ailleurs pas pu légalement la lui conférer ; que, dès lors, en fixant par son "avis à la batellerie" du 10 janvier 2002, pour les canaux du midi et latéral à la Garonne, des horaires différents de ceux qui avaient été déterminés par la décision ministérielle du 21 décembre 2001, abrogeant celle du 16 août 1968 modifiée par celle du 12 mars 1970, le chef du service de la navigation du sud-ouest a pris une décision qui ne relevait pas de sa compétence ; qu’il suit de là que les requérants sont fondés à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l’Etat à payer à la SARL "LES BATEAUX TOULOUSAINS" et à la SOCIETE "LES BATEAUX DU SOLEIL" la somme de 950 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’avis à la batellerie n° 2002-02 en date du 10 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à la SARL "LES BATEAUX TOULOUSAINS" et à la SOCIETE "LES BATEAUX DU SOLEIL" une somme de 950 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LES BATEAUX TOULOUSAINS", à la SOCIETE "LES BATEAUX DU SOLEIL", à M. Bruno P. et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer .

 


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