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Cour administrative d’appel de Nancy, 18 décembre 2003, n° 03NC00859, Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin c/ Société Brit Air

Dès lors que la Chambre de commerce et d’industrie agit non pas comme un investisseur privé en économie de marché, mais comme un organe de l’Etat, l’aide versée constitue une aide d’État au sens de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 03N000859, 03NC000864

CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN
c/ Société Brit Air

COMPAGNIE RYAN AIR
c/Société Brit Air

M. KINTZ
Président-Rapporteur

M. TREAND
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 18 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(Troisième Chambre)

I) - Vu, enregistrés les 13 août, 11 et 15 septembre et 14 novembre 2003, 4 décembre 2003, la requête et les mémoires présentés pour la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN, dont le siège social est situé 10, place Gutenberg à Strasbourg, représentée par son président, par Me Saint-Esteben, avocat au barreau de Paris, de la SCP GREDIN-PRAT ;

La CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN demande à la Cour :
- d’annuler le jugement en date du 24 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé la délibération du 28 juin 2002 de l’assemblée plénière de ladite Chambre et les décisions du 28 juin 2002 de son président de signer, en exécution de la délibération susmentionnée, deux conventions avec la compagnie RYAN AIR ; d’autre part, enjoint à la Chambre soit de saisir le juge du contrat pour qu’il prononce la nullité des deux conventions conclues avec la compagnie RYAN AIR, à défaut d’obtenir l’accord de son cocontractant, soit de les résilier dans les deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de mille euros par jour de retard, enfin condamné la Chambre à verser 750 euros à la société Brit Air au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner la société Brit Air à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que
- la juridiction administrative est incompétente s’agissant d’actes de gestion de droit privé ;
- la composition de la formation de jugement du tribunal est irrégulière ;
- la demande présentée devant les premiers juges est tardive ;
- le tribunal a qualifié à tort d’aides d’État les engagements financiers conclus par la chambre de commerce avec la société RYAN AIR ;
- les règles de passation des marchés publics sont inapplicables en l’espèce, les contrats litigieux y dérogeant, eu égard à leur spécificité technique et à l’existence d’un seul prestataire ;
- les accords dont s’agit n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence ;
- la compagnie RYAN AIR ne bénéficie pas d’avantages illégaux poux l’assistance en escale, ni pour les taxes aéroportuaires ;
- la clause compromissoire est indépendante des décisions attaquées ;
- les contrats n’ont pas été signés antérieurement à la délibération de l’assemblée plénière de la chambre ;
- la délibération du 28 juin 2002 est rédigée en langue française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 25 août, 8 et 12 septembre 2003, les mémoires en intervention déposés pour la compagnie RYAN AIR, dont le siège social est sis â l’aéroport de Dublin (Irlande) par Me COUADOU, avocat au barreau de Paris, de la SCP WEIL-GOTSHAL, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrés les 25 août, 8 et 12 septembre, 3, 4, 6 et 14 novembre 2003, 6 décembre 2003, les mémoires en défense présentés pour la société Brit Air, dont le siège social est à l’aéroport de Morlaix (Finistère), représentée par son président-directeur général, par Me JEANNENEY, avocat au barreau de paris, de la SCP VEIL-JOURDE ;

La société Brit Air conclut au rejet de la requête et à ce que la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG soit condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que
- la juridiction administrative est compétemment saisie ;
- l’irrégularité relevée quant à la composition du tribunal provient d’une rédaction maladroite ; en cas d’annulation pour ce motif, il appartiendrait à la Cour d’évoquer ;
- le tribunal a relevé à bon droit que la compagnie RYAN AIR a bénéficié d’une aide d’Etat au sens des règles communautaires, non notifiée préalablement à la Commission européenne et à ce titre, illégale ;
- les règles de passation des marchés publics, relatives à la publicité, à la mise en concurrence et au cahier des clauses techniques particulières ont été méconnues ;
- l’accord conclu entre la chambre de commerce et la compagnie RYAN AIR constitue une entente prohibée ;
- les conditions de fourniture de l’assistance en escale sont illégales au regard du droit communautaire et du principe d’égalité ;
- les clauses compromissoires figurant dans les deux conventions sont illégales et entraînent, de par leur indivisibilité, l’illégalité de la décision du président de ta chambre de commerce de les signer ;
- les contrats datés du 26 juin 2002 ont été signés avant la délibération du 28 juin suivant ;
- la chambre de commerce n’a pas de compétence en matière de promotion touristique ;
- les requérants ne sauraient devant la Cour invoquer une autre motivation que celle retenue par la délibération attaquée ;
- la convention dénommée « supplemental agreement » ne correspond pas par son objet à celui de ladite délibération ;
- les contrats ont été conclus en langue anglaise, en méconnaissance de la loi du 4 août 1994 ;

II) -Vu, enregistrés les 13 août et 29 septembre 2003 et 4 décembre 2003, la requête et le mémoire présentés pour la société RYAN AIR Ltd, dont le siège social est sis à Dublin. Airport (Irlande) par Me COUADOU, avocat au barreau de Paris, tendant d’une part à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juillet 2003 qui a annulé la délibération du 28 juin 2002 de l’assemblée plénière de la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN et les décisions du même jour du président de ladite chambre de signer deux conventions sur la société requérante et d’autre part à condamner la société Brit Air à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il est exposé que
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
- la demande présentée devant les premiers juges est tardive ;
- le tribunal a qualifié à tort d’aides d’État les engagements financiers conclus par la chambre de commerce avec la compagnie RYAN AIR ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 3 et 4 novembre 2003, les mémoires en défense présentés pour la société Brit Air dont le siège est à l’aéroport de 29204 Morlaix, par Me JEANNENEY, avocat au barreau de paris, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la compagnie RYAN AIR au versement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il est exposé que
- la juridiction administrative est compétemment saisie ;
- l’irrégularité relevée quant â la composition du tribunal provient d’une rédaction maladroite ; en cas d’annulation pour ce motif, il appartiendrait à la Cour d’évoquer ;
- le tribunal a relevé à bon droit que la compagnie RYAN AIR a bénéficié d’une aide d’État au sens des règles communautaires, non notifiée préalablement à la Commission européenne et, à ce titre, illégale,
- les règles de passation des marchés publics, relatives à la publicité, à la mise en concurrence et au cahier des clauses techniques particulières ont été méconnues ;
- l’accord conclu entre la chambre de commerce et la compagnie RYAN AIR constitue une entente prohibée ;
- les conditions de fourniture de l’assistance en escale sont illégales au regard du droit communautaire et du principe d’égalité ;
- les clauses compromissoires figurant dans les deux conventions sont illégales et entraînent, de par leur indivisibilité, l’illégalité de la décision du président de la chambre de commerce de les signer ;
- les contrats datés du 26 juin 2002 ont été signés avant la délibération du 28 juin suivant ;
- la chambre de commerce n’a pas de compétence en matière de promotion technique ;
- les requérants ne sauraient devant la Cour invoquer une autre motivation que celle retenue par la délibération attaquée ;
- la convention dénommée « supplemental agreement » ne correspond pas par son objet à celui de ladite délibération ;
- les contrats ont été conclus en langue anglaise, en méconnaissance de la loi du 4 août 1994 ;

Vu les lettres des 12 septembre et 21 octobre 2003 par lesquelles la Cour a informé les parties qu’elle était susceptible d’invoquer d’office des moyens d’ordre public tenant à l’incompétence de la juridiction administrative et à l’irrégularité de la composition de la formation de jugement du tribunal administratif ;

Vu l’ordonnance de clôture d’instruction du 21 octobre 2003 ;

Vu l’ordonnance de réouverture de l’instruction du 14 novembre 2003 ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne ;

Vu le règlement communautaire N° 2408/92 C.E. du 23 juillet 1992 ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de commerce ; Vu le décret N° 91-739 du 18 juillet 1991 ;

Vu le décret N° 95-698 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2003
- le rapport de M. KINTZ, président de chambre,
- les observations de :
Me SAINT-ESTEBEN de la SCP BREDIN-PRAT, avocat de la chambre de commerce et de l’industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin,
Me JEANNENEY, de la SCP VEIL-JOURDE, avocat de la Société Brit Air, Me COUADOU, de la SCP WEIL-GOTSHAL, avocat de la Société Ryanair,
- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération en date du 28 juin 2002, l’assemblée plénière extraordinaire de la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN « a entendu un rapport relatif au projet d’ouverture, en novembre 2002, d’une liaison aérienne entre Londres et Strasbourg exploitée par la compagnie RYANAIR. Elle a pris connaissance des modalités de fonctionnement de cette desserte à coûts réduits "low cost" par RYANAIR Elle approuve l’opportunité d’ouvrir une telle desserte aérienne qui contribuera à
développer la fréquentation touristique de Strasbourg, du Bas-Rhin et de l’Alsace ;
étendre le réseau des communications européennes et inter nationales de Strasbourg.

L’assemblée plénière extraordinaire autorise son président à contracter avec la compagnie RYAN AIR et à signer des engagements, aux termes desquels il est convenu que la chambre participe aux dépenses de promotion de la région sur le site internet de RYAN AIR et sur d’autres médias proposés par RYANAIR à hauteur de 150 000 € pour le lancement de chaque nouvelle fréquence, 708 000 € par an et par fréquence si 2 fréquences au maximum sont exploitées, et de 732 000 € par an et par fréquence si 3 à 6 fréquences sont exploitées, pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois. En contrepartie, la compagnie RYAN AIR s’oblige à atteindre par an à partir de la cinquième année un objectif de 375 000 passagers et 500 000 passagers par an à partir de la dixième année d’exploitation, le contrat portant sur la possibilité d’ouvrir jusqu’à 6 fréquences quotidiennes.
L’assemblée plénière extraordinaire a pris note des consultations menées par la chambre auprès des collectivités, et demande au président de négocier la répartition des concours susceptibles d’être apportés à la chambre de commerce et d’industrie à cet effet, par voie de convention, notamment, par la ville et la communauté urbaine de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace, et par leurs outils d’intervention opérationnels dans le domaine de la promotion économique et touristique, ou par tout autre organisme concerné.
 »

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 03N000859 et 03NC00864 présentées respectivement par la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN et par la compagnie RYANAIR présentent à juger le même litige ; qu’il y a eu lieu par suite de les joindre afin de statuer par une même décision ;

Sur la compétence :

Considérant qu’aux termes mêmes de la délibération du 28 juin 2002, l’assemblée plénière de la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN a approuvé l’ouverture d’une desserte aérienne entre Londres et Strasbourg par la compagnie RYANATR moyennant versement, au profit de cette dernière, de diverses sommes pour la promotion de la région aux fins de "développer la fréquentation touristique le Strasbourg, du Bas-Rhin et de l’Alsace ; d’étendre le réseau des communications européennes et internationales de Strasbourg", a pris acte des "consultations menées auprès des collectivités" et demande que la répartition des concours susceptibles d’être apportés à cet effet, notamment par la ville et la communauté urbaine de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace, soit négociée par son président

Considérant que ce disant, la chambre de commerce et d’industrie a en vue un intérêt général de promotion économique et touristique auquel elle souhaite associer, pour ce qui est des ressources financières, non seulement la ville de Strasbourg et de département du Bas-Rhin dont elle partage l’étendue territoriale mais aussi la région Alsace ; que dès lors que la délibération querellée est relative à l’organisation d’un service public administratif, et nonobstant les modalités de fonctionnement susceptibles de générer des retombées potentiellement favorables pour l’activité de concessionnaire de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, relèvent du service public industriel et commercial, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur sa légalité ;

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal administratif ;

Considérant qu’il ressort du jugement attaqué que celui-ci a été rendu par une formation composée d’un nombre pair de magistrats comprenant le commissaire du gouvernement ; que cette composition, contraire en l’espèce aux dispositions de l’article R. 220-20 du code de justice administrative, est irrégulière et entraîne l’annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Brit Air devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur l’intérêt à agir de la société Brit Air :

Considérant que la société Brit Air, qui exploitait, à la date des décisions contestées, une liaison aérienne de Strasbourg à Londres, au départ de l’aéroport dont la chambre de commerce est concessionnaire, dispose d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN et la SOCIETE RYANAIR :

Considérant qu’aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative "sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que les décisions litigieuses qui n’ont pas été notifiées à la société Brit Air n’ont pas fait l’objet de mesures de publicité susceptibles de faire courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers ;

Considérant que s’il est allégué que la société Brit Air aurait eu une connaissance acquise des décisions contestées prises lors de l’assemblée plénière du fait, d’une part, de la participation habituelle du groupe Air France, propriétaire de Brit Air, aux travaux de la chambre de commerce et d’industrie, il résulte de l’instruction que cette assistance, en qualité de conseiller technique est limitée à certaines réunions ; que, notamment, le groupe Air France n’avait pas été invité "et n’avait pas à l’être" à la réunion de l’assemblée plénière du 28 juin 2002 au cours de laquelle les décisions contestées ont été prises ; que la théorie de la connaissance acquise ne saurait par suite lui être opposée et qu’en tout état de cause, la société Brit Air, personne morale indépendante qui n’a jamais participé aux réunions de la chambre de commerce, ne saurait être concernée à ce titre ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que le président de la société Brit Air ait, le 16 septembre 2002, sollicité par lettre adressée à la chambre de commerce et d’industrie le bénéfice des mêmes contreparties financières que la compagnie Ryanair ne peut être regardée comme valant recours gracieux susceptible de démontrer la connaissance acquise des décisions querellées ;

Considérant que celles-ci, qui ne tendent pas à l’annulation du versement des sommes accordées à Ryanair, constituent des actes administratifs, détachables des contrats susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, enfin, pour ce qui est des décisions de signer les conventions, qu’elles ne sont pas matériellement distinctes de ces dernières qui figurent au dossier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de production desdites décisions ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en conséquence, que les conclusions aux fins de non-recevoir ne peuvent qu’être rejetées ;

Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens présentés par la société Brit Air :

Considérant qu’aux termes de l’article 87 (ancien article 92) du Traité instituant la Communauté européenne : "1. Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées pur les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions... " qu’aux termes de l’article 88 (ancien article : 93) du même Traité " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun ... 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale" ;

Considérant que par la délibération attaquée, le président de la chambre de commerce et d’industrie a été autorisé à signer des conventions permettant le versement de diverses sommes au bénéfice de la compagnie Ryanair moyennant l’engagement pris par cette dernière de transporter un nombre défini de passagers au terme de cinq, puis de dix ans d’exploitation ; que les deux conventions signées, rédigées en langue anglaise, respectivement dénommées " principal agreement" et "supplemental agreement" qui ont contractuellement la même durée et qui tendent aux mêmes fins, ne peuvent être dissociées ;

Considérant que par le "supplemental agreement", la chambre de commerce et d’industrie s’est d’une part engagée à verser à la compagnie Ryanair les sommes de 150 000 euros pour chaque fréquence journalière lancée ou ajoutée, de 216 000 euros par an pour chaque service journalier au départ de Strasbourg ou 224 000 euros par service journalier sur toutes les fréquences jusqu’à un maximum de six services, tous montants susceptibles d’augmentation, d’autre part à assurer le paiement, ou à défaut le prendre à sa charge, par la communauté urbaine de Strasbourg et/ou le département du Bas-Rhin et/ou la Région Alsace d’un montant de 492 000 euros par an pour chaque fréquence journalière partant de Strasbourg ou de 508 000 euros par service journalier sur toutes les fréquences jusqu’à un maximum de six services, montants susceptibles d’augmentation ;

Considérant qu’en contrepartie de ces versements dont la majeure partie relèverait des collectivités territoriales, la compagnie Ryanair doit entreprendre des actions de promotion publicitaire, essentiellement sur son site Internet ; que les décisions relatives au contenu, aux dates et aux médias utilisés sont de son ressort exclusif ;

Considérant cependant qu’il résulte de l’instruction que lesdites actions de promotion visent, à titre principal, les avantages tarifaires de la liaison Strasbourg-Londres et ouvrent très accessoirement aux internautes la possibilité de joindre, par le biais de liens, quatre sites touristiques, au demeurant communs et au surplus désignés par la chambre de commerce et d’industrie ;

Considérant que par le "principal agreement", la compagnie Ryanair s’engage à transporter un nombre maximum de passagers au terme de cinq, voire dix ans d’exploitation moyennant paiement des taxes et frais d’atterrissage en usage à la chambre de commerce et d’industrie qui mettra à sa disposition les services adéquats nécessaires ;

Considérant par suite, en admettant même que les paiements et services susvisés répondent aux conditions habituelles du marché, que la compagnie Ryanair ne prend qu’un seul engagement relatif au nombre de passagers à un horizon de cinq, puis de dix ans dont le non respect permettrait simplement à la chambre de commerce et d’industrie de ne pas reconduire les contrats ;

Considérant que le déséquilibre flagrant ainsi révélé au regard des faibles actions de pure promotion touristique à l’étranger de la ville de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la Région Alsace, sans qu’une restitution même partielle des sommes versées soit prévue en cas de non-réalisation des objectifs avancés, conduit à regarder les décisions attaquées comme constituant une aide financière au profit de la compagnie Ryanair ;

Considérant que la chambre de commerce et d’industrie, établissement public économique, comme le précise l’article L 711-1 du code de commerce, de nature administrative, ainsi qu’il résulte de l’arrêt du Tribunal des Conflits du 18 décembre 1995 "Préfet de la région Ile de France c/ chambre de commerce et d’industrie de Paris" dont les dépenses ordinaires sont pourvues au moyen d’une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, est soumise au surplus en application de l’article 54 du décret 91-739 du 18 juillet 1991 à "l’avis du ministre ... chargé des aéroports...en ce gui concerne la partie des budgets ... relative aux concessions ... aéroportuaires... confiées par l’État... " ; que si elle est habilitée à percevoir des redevances notamment fixées par le code de l’aviation civile, leurs taux doivent être approuvés par arrêté ministériel ; que, comme il a été rappelé, l’essentiel des sommes promises à la compagnie Ryanair devait, en outre, provenir des collectivités territoriales ; que, dès lors, la chambre du commerce et d’industrie doit être regardée comme un organe de l’Etat au sens des dispositions communautaires susmentionnées ;

Considérant, en conséquence, que l’aide ainsi versée par la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN, qui n’a pas agi, en l’espèce, comme un investisseur privé en économie de marché, constitue une aide d’État au sens de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant que cette aide qui profite à une seule compagnie aérienne gérant une ligne de transport international est, par nature, susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres de la Communauté européenne ;

Considérant qu’il est constant que la CHAMBRE de COMMERCE et D’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN n’a pas, préalablement à la mise en place de ladite aide, informé la Commission des Communautés européennes ; que, dès lors, la société Brit Air est fondée à soutenir que la délibération de l’assemblée délibérante de la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN du 28 juin 2002, qui doit être appréciée à la date de son édition, instaurant une aide financière au profit de la société Ryanair est, faute d’avoir été notifiée au préalable à la Commission des communautés européennes, illégale et doit être annulée ;

Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du président de Chambre de signer les engagements résultant de cette délibération ;

Sur les autres conclusions régentées devant les premiers juges :

Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ;

Considérant, en premier lieu, que l’annulation des décisions du président de la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN de signer les deux conventions conclues avec la COMPAGNIE RYANAIR en application de la délibération annulée implique, soit que ladite chambre saisisse le juge du contrat, pour qu’il prononce leur nullité, à défaut d’obtenir l’accord de son cocontractant, soit qu’elle les résilie ; qu’il y a lieu de prononcer contre la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN, à défaut pour elle de justifier de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu’à la date où cette mesure aura été prise ;

Considérant, en second. lieu, que le versement par la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN à la COMPAGNIE RYANAIR des sommes litigieuses est une mesure d’exécution desdites conventions qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de connaître ; que, par suite, les conclusions à fin de suspension et de restitutions de ces sommes ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN et la COMPAGNIE RYANAIR à payer respectivement la somme de 2 000 euros à la société Brit Air au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier les parties perdantes du paiement par l’autre partie des frais exposés ; que les conclusions présentées à ce titre par la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN et la SOCIETE RYANAIR ne peuvent qu’être rejetées,

D É C ID E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La délibération du 28 juin 2002 de l’assemblée plénière de la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN, ainsi que les décisions du président de signer, en exécution de ladite délibération, deux conventions avec la COMPAGNIE RYANAIR sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN soit de saisir le juge du contrat, pour qu’il prononce la nullité des deux conventions conclues avec la COMPAGNIE RYANAIR, à défaut d’obtenir l’accord de son cocontractant, soit de les résilier dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard.

Article 4 : La CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN et la COMPAGNIE RYANAIR sont condamnées à verser chacune 2 000 euros (deux mille euros) à la société Brit Air au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Brit Air est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN, à la COMPAGNIE RYANAIR et à la société Brit Air.

 


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