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Conseil d’Etat, 5 avril 2002, n° 212741, Syndicat national des activités du déchet et autres

Le ministre pouvait, sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 19 juillet 1976, fixer la règle selon laquelle la zone à exploiter devait être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site et, d’autre part, qu’en ouvrant aux exploitants la possibilité de s’affranchir de cette distance et donc de l’exigence d’acquérir l’ensemble des terrains nécessaires à son respect, sous la réserve que l’éloignement d’au moins 200 mètres soit effectivement garanti par l’institution de servitudes conventionnelles, le ministre n’est pas allé au-delà de ce à quoi l’avaient habilité les dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 212741

- SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITES DU DECHET
-GROUPEMENT NATIONAL DES PME DU DECHET ET DE L’ENVIRONNEMENT
-UNION NATIONALE DES EXPLOITANTS DU DECHET

M. Thiellay, Rapporteur

M. Lamy,Commissaire du gouvernement

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Séance du 15 mars 2002

Lecture du 5 avril 2002

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITES DU DECHET (SNAD), dont le siège est 33 rue de Naples à Paris (75008), le GROUPEMENT NATIONAL DES PME DU DECHET ET DE L’ENVIRONNEMENT (GPMED,. dont le siège est Fahineuc BP 6 à Saint Meen Le Grand (35290) et l’UNION NATIONALE DES EXPLOITANTS DU DECHET (UNED), dont le siège est 3 rue Alfred Roll à Paris cedex 17 (75849) ; les requérants demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement a rejeté leur demande tendant à l’abrogation du dernier alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés

2°) d’enjoindre au ministre d’abroger le dernier alinéa de l’article 9 de cet arrêté dans un délai de trois mois. sous astreinte de 1 000 F (152.45 euros) parjour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 45 000 F (6 860,21 euros) au titre de l’article L. 76 I-I du code de justice administrative ;

Vu l’acte, enregistré le 13 décembre 1999, par lequel le GROUPEMENT NATIONAL DES PME DU DECHET ET DE L’ENVIRONNEMENT déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITES DU DECHET (SNAD), du GROUPEMENT NATIONAL DES PME DU DECHET ET DE L’ENVIRONNEMENT et de l’UNION NATIONALE DES EXPLOITANTS DU DECHET,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par le GROUPEMENT NATIONAL DES PME DU DECHET ET DE L’ENVIRONNEMENT :

Considérant que le désistement du GROUPEMENT NATIONAL DES PME DU DECHET ET DE L’ENVIRONNEMENT est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITES DU DECHET et par l’UNION NATIONALE DES EXPLOITANTS DU DECHET :

Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction, alors applicable, issue de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 :"Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 1er, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d’installations soumises aux dispositions de la présente loi. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation" ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : "la délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau. voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers" ;

Considérant que, par un arrêté du 9 septembre 1997, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement a fixé les règles applicables aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés : qu’il a notamment, à l’article 9 de l’arrêté, prévu que "la zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que : / - son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ; / - elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l’objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l’environnement et la salubrité publique" ; que le dernier alinéa de cet article, dont les requérants ont demandé l’abrogation au ministre, prévoit que la zone à exploiter "doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l’exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d’isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l’exploitation et de la période de suivi du site" ;

Considérant que ces règles ont pour objet de faire respecter une distance d’éloignement de 200 mètres entre la zone à exploiter et toute autre installation, habitation ou immeuble habituellement occupé par des tiers et disposent à cet égard que les exploitants pourront satisfaire à cette obligation soit en installant cette zone au moins à cette distance par rapport à la limite de leur propriété, soit en apportant la garantie que cette distance sera respectée pendant toute la durée de l’exploitation et du suivi du site par l’effet de contrats, conventions ou servitudes ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence du ministre :

Considérant qu’en prévoyant que, pour la protection des intérêts énumérés par l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le ministre pouvait prévoir "les règles générales et prescriptions techniques" applicables à certaines catégories d’installations classées, non seulement dans le but de réduire les accidents et pollutions de toute nature mais aussi, ainsi qu’il résulte de la modification apportée à l’article 7 de cette loi par la loi du 4 janvier 1993, en vue d’une bonne "insertion dans l’environnement de l’installation", le législateur l’a habilité à fixer une distance minimale que doit respecter l’installation par rapport aux habitations et, plus généralement, aux immeubles occupés par des tiers ;

Considérant qu’il en résulte, d’une part, que le ministre pouvait, sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 19 juillet 1976, fixer la règle selon laquelle la zone à exploiter devait être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site et, d’autre part, qu’en ouvrant aux exploitants la possibilité de s’affranchir de cette distance et donc de l’exigence d’acquérir l’ensemble des terrains nécessaires à son respect, sous la réserve que l’éloignement d’au moins 200 mètres soit effectivement garanti par l’institution de servitudes conventionnelles, le ministre n’est pas allé au-delà de ce à quoi l’avaient habilité les dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la disposition contestée a pour objet non d’imposer aux exploitants de passer des contrats ou des conventions avec les tiers voisins de leur installation mais de prévoir diverses façons de satisfaire à la règle de la distance d’éloignement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette règle n’est pas de nature à entraîner une méconnaissance du principe d’égalité, la distancé d’éloignement par rapport à la limite de propriété ou par rapport aux tiers étant identique pour l’ensemble des exploitations ; qu’elle n’a ni pour objet, ni pour effet de donner aux propriétaires voisins le pouvoir de s’opposer à l’ouverture d’une telle installation ;

Considérant qu’en offrant la possibilité aux exploitants de s’assurer, grâce à des accords passés avec les tiers voisins, que la distance d’éloignement sera respectée, le ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1976 modifiée ; qu’il appartiendra, pour que cette règle soit effectivement respectée, aux exploitants de choisir l’une ou l’autre des possibilités offertes par l’arrêté du 9 septembre 1997 et à l’administration de veiller à ce que, dans l’hypothèse où la zone à exploiter sera installée à moins de 200 mètres de la limite de la propriété, des garanties équivalentes soient apportées par l’exploitant, non seulement pendant la durée d’exploitation mais aussi pendant la période du programme de suivi du site instituée à l’article 51 de l’arrêté ;

Considérant enfin qu’en fixant la distance d’éloignement minimale par rapport aux tiers à 200 mètres et en instaurant le principe d’un programme de suivi pendant au moins trente ans, l’administration n’a, compte tenu des nuisances multiples générées par les activités concernées, telles que les odeurs, les risques d’incendie ou la gêne liée au trafic de poids lourds, commis aucune erreur manifeste d’appréciation ; que la circonstance que le même arrêté a renforcé les mesures de traitement des lixiviats et des biogaz afin de réduire les nuisances des exploitations, est sans influence sur la légalité du dernier alinéa de l’article 9 de l’arrêté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITES DU DECHET et l’UNION NATIONALE DES EXPLOITANTS DU DECHET ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement a refusé d’abroger le dernier alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 9 septembre 1997 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsqu’une décision implique nécessairement qui une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution" que la présente décision, qui rejette les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITES DU DECHET et de l’UNION NATIONALE DES EXPLOITANTS DU DECHET n’appelle aucune mesure d’exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du GROUPEMENT NATIONAL DES PME DU DECHET ET DE L’ENVIRONNEMENT.

Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITES DU DECHET et de l’UNION NATIONALE DES EXPLOITANTS DU DECHET est rejetée.

Article 3 : La présente décision est notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITES DU DECHET, au GROUPEMENT NATIONAL DES PME DU DECHET ET DE L’ENVIRONNEMENT, à l’UNION NATIONALE DES EXPLOITANTS DU DECHET et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

 


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