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Conseil d’Etat, 21 janvier 2002, n° 234227, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement c/ Société Schweppes France

Sur le fondement des dispositions combinées des articles L 511-1 et L 514-1 du Code de l’environnement, et de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, le préfet peut mettre en demeure les exploitants qui ont cessé leur activité de remettre en état le site d’une ancienne installation classée. Cependant, saisi d’un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu’elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l’arrêté attaqué mais seulement l’abroger pour l’avenir.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 234227

MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT c/ Société Schweppes France

M. Fanachi, Rapporteur

M. Lamy, Commissaire du gouvernement

Séance du 21 décembre 2001

Lecture du 21 Janvier 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux

Vu, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la décision en date du 3 avril 2001 par laquelle la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat les conclusions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement tendant à l’annulation, dans l’intérêt de la loi, d’un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février 2000 ; Vu le recours, enregistré le 7 août 2000 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, présenté par le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; le ministre demande l’annulation, dans l’intérêt de la loi, du jugement du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur demande de la société Schweppes France, annulé l’arrêté du 12 janvier 1998 du préfet des Yvelines en tant qu’il avait mis cette société en demeure de remettre en état le site de Montigny-le-Bretonneux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 12 janvier 1998, le préfet des Yvelines a mis en demeure la société Schweppes France, dernier exploitant des installations classées de l’usine d’embouteillage de Montigny-le-Bretonneux, de remettre le site en état et de déclarer la mise à l’arrêt définitif des installations classées ; que, saisi par la société Schweppes France, le tribunal administratif de Versailles, par jugement du 22 février 2000, a annulé ledit arrêté en tant qu’il mettait en demeure la société de remettre en état le site, au motif que, à la date du jugement, cette remise en état n’était plus nécessaire compte tenu des travaux effectués par l’établissement public d’aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, nouveau propriétaire ; que le MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT, après avoir fait appel devant la cour administrative d’appel de Paris et s’être désisté de son appel, ce dont il a été donné acte, a saisi la cour administrative d’appel de Paris d’un recours dans l’intérêt de la loi, que la Cour a transmis au Conseil d’Etat ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1er et 23 de la loi du 19 juillet 1976, aujourd’hui codifiés aux articles L 511-1 et L 514-1 du code de l’environnement, et de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, le préfet peut mettre en demeure les exploitants qui ont cessé leur activité de remettre en état le site d’une ancienne installation classée ; que cependant, saisi d’un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu’elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue ; qu’il doit alors, non pas annuler l’arrêté attaqué, comme l’a fait le tribunal administratif de Versailles car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l’abroger pour l’avenir ; que, dès lors, le MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT est fondé à demander l’annulation, dans l’intérêt de la loi, du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février 2000, devenu définitif, en tant que ledit jugement a annulé, au lieu de l’abroger, l’arrêté portant mise en demeure de remettre en état le site de Montigny-le-Bretonneux que le préfet des Yvelines avait adressé le 12 janvier 1998 à la société Schweppes France ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février 2000 est annulé dans l’intérêt de la loi en tant qu’il a annulé, au lieu de l’abroger, l’arrêté portant mise en demeure de remettre en état le site de Montigny-le-Bretonneux que le préfet des Yvelines avait adressé le 12 janvier 1998 à la société Schweppes France.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT et à la société Schweppes France.

 


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