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Cour administrative d’appel de Douai, 30 décembre 2003, n° 02DA00204, Association Droit au Vélo c/ Communauté urbaine de Lille

Il ressort des dispositions de l’article 20 de la loi du 30 décembre 1996 et de leur rapprochement avec les débats parlementaires ayant précédé leur adoption que le législateur a entendu imposer aux collectivités concernées, à compter du 1er janvier 1998, une obligation de mise au point d’itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés, à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 02DA00204

Association Droit au Vélo
c/ Communauté urbaine de Lille

M. Quinette
Rapporteur

M. Yeznikian
Commissaire du Gouvernement

Audience du 18 décembre 2003
Lecture du 30 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

(1ère chambre)

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour l’association Droit au Vélo, dont le siège est 23, rue Gosselet à Lille (59000), représentée par son président ; l’association Droit au Vélo demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-1107, 98-1947, 98-1948 et 98-1950 du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation des délibérations n° 72 en date du 6 février 1998, n° 56, 64 et 69 en date du 10 avril 1998 du conseil de la communauté urbaine de Lille portant respectivement réaménagement de la rue du Ballon à Lille, de la place Jules Guesdes à Armentières, de la rue Max Dormoy à Houplin-Ancoisne, et des abords de la station de métro Porte de Douai à Lille ;

2°) d’annuler lesdites délibérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me Caffier, avocat, pour la communauté urbaine de Lille et de M. Marten, président de l’association Droit au Vélo,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée, aujourd’hui codifié à l’article L. 228-2 du code de l’environnement : " A compter du 1er janvier 1998 à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe " ; qu’il ressort de ces dispositions et de leur rapprochement avec les débats parlementaires ayant précédé leur adoption que le législateur a entendu imposer aux collectivités concernées, à compter du 1er janvier 1998, une obligation de mise au point d’itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés, à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines ;

Considérant que, par une délibération n° 72 en date du 6 février 1998, le conseil de la communauté urbaine de Lille a décidé de procéder à des travaux de réaménagement de la rue du Ballon à Lille entre la rue de la Madeleine et la rue du Général Galliéni comportant un recalibrage et une reconstruction de la chaussée, une réduction de la largeur du trottoir sur l’un des côtés de cette voie et création d’une banquette de stationnement longitudinal et reconstruction d’un trottoir sur l’autre côté de cette même voie ; que, par une délibération n° 56 en date du 10 avril 1998, le conseil de la communauté urbaine de Lille a décidé de procéder au réaménagement de la place Jules Guesdes à Armentières au carrefour des rues Gambetta et

Albert de Mun, les travaux consistant notamment en un élargissement des trottoirs et une réduction de la chaussée de 10 à 8 mètres ; que, par une délibération n° 64 du 10 avril 1998, le conseil de la communauté urbaine de Lille a également décidé de procéder au réaménagement de la rue Max Dormy à Houplin-Ancoisme par des travaux consistant en la reconstruction de la chaussée et en la création d’un trottoir ; qu’enfin, par une délibération n° 69 de même date, le conseil de la communauté urbaine de Lille a décidé le réaménagement des abords de la station de métro " Porte de Douai " à Lille comportant l’élargissement de l’îlot de la station, un élargissement des trottoirs boulevard d’Alsace, un élargissement des quais d’attente des usagers des transports en commun, un déplacement d’arrêts de bus et un rétrécissement de la chaussée ; que, compte tenu de leur consistance et de leur nature, les travaux ainsi projetés par la communauté urbaine de Lille doivent être regardés comme des rénovations des voies urbaines au sens des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 30 décembre 1996 ; qu’à l’occasion de ces rénovations de voies urbaines, la communauté urbaine de Lille était tenue, en application de ces mêmes dispositions, de mettre au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants en fonction des besoins et contraintes de la circulation ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté urbaine de Lille ait, à l’occasion des rénovations décidées par ses délibérations en date du 6 février 1998 et du 10 avril 1998 portant respectivement les n° 72 et 56, procédé aux mises au point exigées par l’article 20 de la loi du 30 décembre 1996 ; que si la délibération n° 64 du 10 avril 1998 précise que " l’aménagement de pistes cyclables, n’est pas réalisable sur l’assiette disponible en domaine public ", une telle circonstance n’était pas de nature à justifier l’absence de mise au point imposée par ce même article 20 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association Droit au Vélo est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d’annulation des délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lille du 6 février 1998 et du 10 avril 1998 portant respectivement les n° 72, 56 et 64 ;

Considérant, en revanche, qu’en ce qui concerne la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lille n° 69 du 10 avril 1998, il n’est pas établi par l’association requérante que la mention figurant dans cette délibération selon laquelle l’aménagement dont elle prévoit la réalisation devrait s’intégrer dans le schéma directeur cyclable des boulevards de la ceinture de Lille ne répondrait pas aux exigences de l’article 20 de la loi du 30 décembre 1996 ; que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 2001, en tant qu’il rejette les demandes d’annulation des délibérations n° 72 en date du 6 février 1998 et n° 56 et 64 en date du 10 avril 1998 du conseil de la communauté urbaine de Lille, ensemble lesdites délibérations, sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de l’association Droit au Vélo est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Droit au Vélo, à la communauté urbaine de Lille, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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