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Cour d’Appel de Rennes, 13 février 2002, RG n° 00/08026, Commune de Mesquer c/ SA Total Raffinage Distribution et Société Total International LTD

Il doit être observé que la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992, qui transpose en droit interne la directive communautaire modifiée du 20 décembre 1968, relative aux stocks stratégiques, comprend le fuel lourd, en son article 2. Ceci n’a rien d’étonnant, s’agissant principalement de production électrique dont dépendent toutes les économies développées. Cette circonstance est clairement incompatible avec toute idée d’abandon nécessaire à la qualification de déchet. Il en résulte que cette utilisation du fioul lourd dans les centrales électriques est, non seulement permise, mais encore garantie par les Etats. La cargaison de l’ERIKA ne pouvait en aucun cas être qualifiée de déchet.

COUR D’APPEL DE RENNES

13 février 2002

Commune de Mesquer
c/ S.A. Total Raffinage Distribution et Société Total International LTD

arrêt n° 70

R.G. : 00/08026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

Monsieur Philippe BOTHOREL, Président,

Monsieur Alain POUMAREDE, Conseiller,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Greffier :

Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé

Débats :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Philippe BOTHOREL, Président, à l’audience publique du 13 février 2002, date indiquée à l’issue des débats, après prorogation du délibéré.

APPELANTE :

Commune de Mesquer
Hôtel de Ville
44420 MESQUER
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Mme Corinne LEPAGE et Me Christian HUGLO, avocats à Paris

Intimées :

S.A. Total Raffinage Distribution prise en la personne de ses représentants légaux
24, Cours Michelet
92800 PUTEAUX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Jean-Pierre BOIVIN et Me Emmanuel FONTAINE, avocats à Paris

Société TOTAL INTERNATIONAL LTD
Clarendon House - Church Street West
HAMILTON 5-31 - BERMUDES
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Jean-Pierre BOIVIN et Me Emmanuel FONTAINE, avocats à Paris

Faits et procédure :

Statuant sur la demande de la commune de Mesquer en paiement de la somme de 454134,90 F (69232,42 Euros), correspondant à diverses dépenses de nettoyage du littoral consécutives au naufrage du navire ERIKA, outre celle de 60000 F (9146,94 Euros), par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dirigée contre la SA TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION et la société TOTAL INTERNATIONAL LTD (les sociétés TOTAL), le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE, par jugement du 16 décembre 2000, l’en a déboutée ;

La commune de MESQUER a interjeté appel de ce jugement ;

Moyens et prétentions des parties :

APPELANTE, la commune de MESQUER fait grief au Tribunal d’avoir ainsi statué

ALORS

Que la décision était nulle, les CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, dont le Président de cette juridiction est le directeur juridique, ayant le même avocat (Me FONTAINE) que les sociétés TOTAL, et ce lien étant de nature à porter atteinte à l’impartialité de ce Magistrat, au sens notamment de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avec son exigence d’un procès équitable et d’un tribunal impartial,

Que la constitution du fonds d’indemnisation prévu par la loi du 25 mai 1977 ne faisait pas obstacle à la recherche de la responsabilité des sociétés TOTAL,

Qu’elle était fondée à obtenir des sociétés TOTAL, propriétaires et détentrices des hydrocarbures répandus accidentellement sur son littoral, le remboursement des frais de nettoyage avancés par elle (article L. 541-6 du Code de l’Environnement), l’événement de mer étant sans influence sur cette obligation,

Qu’en effet, l’hydrocarbure transporté par le navire ERIKA était un déchet (déchet " a priori "),

Que, de toute façon, le même hydrocarbure répandu sur les plages bretonnes à la suite du naufrage était un déchet, dangereux de surcroît (déchet " a posteriori "),

Qu’en raison du comportement propre du produit transporté par le navire, la garde n’avait pu en être transférée au transporteur, en sorte que la responsabilité des sociétés TOTAL, propriétaires et détentrices, était engagée sur le fondement de l’article 1384 du Code Civil ;

Que la responsabilité civile des sociétés TOTAL était engagée, pour faute, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil en raison du recours à un bateau délabré sous pavillon de complaisance, la Cour devant, en ce cas, tarder à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’information pénale en cours ;

Que le fuel transporté, produit défectueux au sens de l’article 1386-4 du Code Civil, engageait la responsabilité des sociétés TOTAL, en qualité de producteur,

La commune de MESQUER demande, en conséquence, à la Cour de :

Vu les articles 2, 3, 4 et 11 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975,

Vu les articles 1382, 1384 et 186 alinéa 1er du Code civil,

Dire l’appel recevable et bien fondé,

Prononcer la nullité du jugement du Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE et évoquer le litige,

Réformant le jugement,

Dire que le fuel issu de l’ERIKA était un déchet,

EN CONSEQUENCE

Condamner les sociétés intimées, " in solidum ", à l’indemniser des frais de nettoyage engagés, et ce, à hauteur de 45.4134,90 F (69232,42 €) avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci,

SUBSIDIAIREMENT,

Surseoir à statuer en attendant l’issu de la procédure pénale,

EN TOUTES HYPOTHESES,

Condamner solidairement les sociétés intimées à 80.000 F (12.195,92 €), par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les condamner en tous les dépens, qui seront recouvrés aux dispositions de l’article 699 du NCPC ;

Intimées, les sociétés TOTAL font valoir, en substance :

Que le navire ERIKA transportait du fuel lourd n°2, produit conforme aux spécifications du client italien et directement et normalement destiné à la production électrique, en sorte qu’il ne pouvait s’agir de déchets au sens de la réglementation française, simple transposition du droit communautaire en la matière,

Qu’elles ne pouvaient être regardées comme productrices ou détentrices des déchets trouvés sur les plages de la commune de MESQUER, ni, par suite, contraintes à en assurer l’élimination ou à financer le coût du nettoyage supporté par l’appelante ;

Elles demandent, en conséquence, à la Cour, de :

Dire l’appel de la commune de MESQUER " irrecevable et mal fondé " ;

Débouter la commune de MESQUER de la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Débouter la Commune de MESQUER de sa demande de sursis à statuer,

Condamner la Commune de MESQUER à leur payer la somme de 20.000 F (3.048,98 €), par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamner la Commune de MESQUER aux entiers dépens qui seront recouvrés par application des dispositions de l’article 699 du même Code ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision et aux conclusions déposées le 27 novembre 2001 par chacune des parties ;

Motifs

Sur la nullité du jugement :

Considérant qu’il est soutenu que le jugement serait nul, puisque rendu dans une composition portant atteinte à l’impartialité objective du Tribunal (article 6 de la Convention précitée) ou qu’il aurait existé en la personne de l’un de ses membres une cause de récusation au sens de l’article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile, ou au moins une circonstance qui aurait dû entraîner son déport spontané ;

Qu’ainsi, M. CHENEVAL, président de cette formation, est le " directeur juridique " des CHANTIERS DE L’ATANTIQUE, qui auraient eu pour conseil Me FONTAINE, avocat des sociétés pétrolières intimées dans la présente instance  ;

Que rien n’indique qu’il existe une amitié ou une inimitié notoire entre ce magistrat et ledit conseil, de tels liens purement professionnels et manifestement occasionnels, ne suffisant pas à caractériser cet empêchement légalement prévu ; qu’ils n’étaient pas davantage de nature à obliger ledit président à s’abstenir de juger dans la crainte qu’ils fassent suspecter son impartialité ; que la teneur de la décision, de qualité et longuement motivée, ne permet pas de mettre en cause l’impartialité subjective du magistrat ;

Qu’il y a lieu de rappeler, qu’en tout état de cause, la Cour reste saisie par application des dispositions de l’article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès lors qu’il n’est pas même allégué que les premiers juges auraient été irrégulièrement saisis ;

Considérant que l’appelante soutient, en substance, d’une part, que la cargaison de l’ERIKA devait être qualifiée de déchet au sens des droits communautaire et interne et que, dès lors, les sociétés TOTAL, regardées comme productrices et détentrices, sont responsables de la pollution subie par la commune de MESQUER et, d’autre part, que répandue sur le littoral, cette cargaison constituait en toute hypothèse un déchet obligeant lesdites sociétés à supporter le coût du nettoyage ;

Sur la recevabilité :

Considérant que la Convention de 1971, qui a créé le FIPOL (Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures), règle la contribution de l’industrie pétrolière à la réparation des dommages ; qu’il ne s’agit pas d’un fonds exprimant la limitation de responsabilité de l’armateur, comme celui prévu par la Convention de 1969, mais d’un mécanisme collectif de financement destiné à couvrir un risque ; que l’institution du FIPOL, (ou de celui constitué éventuellement par l’armateur, dont on ne sait rien en l’espèce) n’empêche pas les victimes de rechercher la responsabilité des pollueurs sur le fondement du droit commun ; que, dès lors, l’action de la commune de MESQUER contre les sociétés TOTAL sur un tel fondement, est recevable, l’éventualité, invoquée par ces dernières, que l’indemnisation par le FIPOL, s ’il était saisi, et, d’une façon générale, par les organismes créés à cette fin, pourrait remplir les victimes de la totalité de leurs droits, étant inopérante à cet égard ;

Sur le droit applicable :

Considérant que les directives communautaires sont des actes destinés aux Etats membres de l’Union et ne peuvent pas, par elles-mêmes, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et qu’une disposition de directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne ; que, pour se conformer à l’article 189, troisième alinéa, du traité CEE (devenu article 249, troisième alinéa, CEE), la juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de celle-ci, en sorte qu’elles puissent recevoir une application conforme aux objectifs de cette directive ;

Considérant que l’article 1er de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975, modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991, qualifie notamment de :

- déchet : toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe 1, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

- producteur : toute personne dont l’activité a produit des déchets (‘producteur initial’) et/ou toute personne qui a effectué des opérations de pré-traitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ;

- détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ;

Que l’annexe 1 de la directive est intitulée " Catégories de déchets " et énumère seize catégories de déchets. La dernière , Q 16, énonce : " Toute matière, substance ou produit qui n’est pas couvert par les catégories ci-dessus " ;

Que, par la décision 94/3/CE du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de l’article 1er point a) de la directive 75/442 (JO 1994, L 5, p. 15), la Commission a établi une liste harmonisée et non exhaustive de déchets, communément désignée " catalogue européen de déchets" ;

Que les objectifs de cette réglementation sont, selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive, en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité ... en deuxième lieu, la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires ou l’utilisation des déchets comme source d’énergie ; que l’article 4 de la directive prévoit que les Etats membres prennent aussi les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement ;

Que les annexes II A et II B de la directive précisent ce qu’il convient d’entendre par élimination ou valorisation des déchets soit, pour l’annexe IIA, le dépôt sur ou dans le sol, par exemple la mise en décharge, le traitement en milieu terrestre, par exemple la biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, le lagunage, par exemple le déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, l’incinération à terre et, pour l’annexe II B, la récupération ou la régénération des solvants, le recyclage ou la récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants, le recyclage ou la récupération d’autres matières inorganiques, l’utilisation principale comme combustible ou autre source d’énergie ;

Que cette réglementation communautaire trouve son application dans :

a.. la loi du 15 juillet 1975, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, dont l’essentiel est codifié dans le Code de l’Environnement depuis 2000 (articles L. 541-1 et suivants) ; que ce texte transpose, en fait, les principes édictés par la directive du même jour ; qu’il a été révisé notamment par la loi n° 92-646 du 15 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement, ce texte appliquant lui-même la directive modificative 91/156/CEE du 18 mars 1991 ; qu’en son article 1er, devenu l’article L. 541-1 du Code de l’environnement, la loi de 1975 définit comme déchet : "tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon "

a.. le décret n° 97/517 du 15 mai 1997, relatif à la classification des déchets dangereux, reprenant la liste communautaire de tels déchets et définissant les catégories de déchets, qui, en application de l’article 2-1 de la loi de 1975, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d’autres catégories de déchets ;

a.. le décret n° 77/974 du 19 août 1977, relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances, dont il fixe la liste, en application de la loi de 1975 ;

Que le rapprochement des réglementations communautaire et française permet de constater que la seconde réalise l’application suffisante de la première quand elle n’en constitue pas la transposition pure et simple ; qu’il en est ainsi de la définition des déchets, la directive évoquant un produit dont on doit se défaire, la loi française recourant à la notion d’abandon ;

Sur le fond :

Considérant que, selon l’expertise confiée à M. FLAUGNATTI par la juridiction administrative, la cargaison de l’ERIKA était du fioul lourd n° 2, tel que défini par l’arrêté du 18 septembre 1967 ; que ces conclusions sont confirmées, après analyses, par la DRIRE de Haute-Normandie, l’Institut Français du Pétrole et le CEDRE ; qu’au surplus, la définition de l’arrêté valait uniquement pour le fioul destiné à la consommation intérieure, alors que l’ERIKA devait débarquer sa cargaison en Italie ; que, par ailleurs, les caractéristiques du produit transporté permettaient de l’assimiler à du fioul lourd au sens du droit communautaire et selon la pratique admise en la matière (teneur en soufre et viscosité) ; que ce fuel lourd n°2 est notamment destiné à la combustion industrielle (centrales thermiques, fours-cimenteries) et à l’alimentation des navires propulsés par des moteurs diesel lents de grosse puissance ;

Que, des divers documents produits de part et d’autre, il résulte que :

a.. le pétrole brut, tel qu’il sort des puits d’extraction, pratiquement inutilisable en l’état, doit faire l’objet d’opérations de raffinage ;

a.. le raffinage est constitué par l’ensemble des procédés industriels mis en oeuvre pour transformer ce pétrole brut en produits adaptés aux besoins des consommateurs et des marchés : carburants, combustibles, lubrifiants, bitumes ... le raffinage du pétrole est ainsi une technique par laquelle l’intervention de l’homme permet d’optimiser les qualités de la matière première brute ;

a.. le fioul lourd est un produit issu du processus de raffinage par lequel sont extraites du pétrole brut l’ensemble des coupes pétrolières qui, selon les demandes du marché, serviront soit de carburants (essences, gazoles, fiouls lourds), soit de combustibles (fioul domestique, fiouls lourds) ou fourniront les bases nécessaires aux opérations de pétrochimie ou à la fabrication des huiles et des bitumes ;

Que le fioul lourd n° 2 est ainsi un résidu du processus de raffinage, c’est-à-dire la fraction la plus lourde obtenue à ce stade intermédiaire de la distillation du pétrole brut, qui comporte d’autres étapes, produisant des résidus successifs ;

Que la cargaison de l’ERIKA, provenant des raffineries de DUNKERQUE, était un produit répondant aux spécifications (assorties de pénalités) de la société ENEL, de droit italien, comme en témoignent le contrat cadre du 21 mars 1999 passé entre ce donneur d’ordre et les sociétés TOTAL, et la commande du 1er décembre 1999 concernant la cargaison déversée accidentellement en Bretagne ; que la destination recherchée dès l’origine était l’utilisation directe comme combustible pour des besoins de production électrique ; qu’il s’agissait donc d’une matière combustible constituant un produit énergétique élaboré pour un usage déterminé, et non d’un déchet devant être éliminé, c’est-à-dire devant faire l’objet d’un abandon ou dont il y avait lieu de se défaire ; que la convention régulièrement passée entre l’acquéreur italien et les sociétés TOTAL, s’appliquant à un produit dont la circulation est de principe libre et l’usage contractuellement prévu et normal, ne permettent pas de retenir que, sous couvert d’une telle cession, les venderesses, dans le cadre d’un processus d’élimination, avaient l’intention de se défaire de cette cargaison ou de l’abandonner au sens des textes susvisés ;

Qu’il doit être observé que la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992, qui transpose en droit interne la directive communautaire modifiée du 20 décembre 1968, relative aux stocks stratégiques, comprend le fuel lourd, en son article 2 ; que ceci n’a rien d’étonnant, s’agissant principalement de production électrique dont dépendent toutes les économies développées ; que cette circonstance est clairement incompatible avec toute idée d’abandon nécessaire à la qualification de déchet ; qu’il en résulte que cette utilisation du fioul lourd dans les centrales électriques est, non seulement permise, mais encore garantie par les Etats ;

Que la cargaison de l’ERIKA ne pouvait en aucun cas être qualifiée de déchet, ce que les Juges ont décidé à juste titre ;

Considérant qu’il n’est, en revanche, pas discuté, ni d’ailleurs sérieusement discutable, que le fuel lourd déversé sur le littoral de la commune de MESQUER à la suite du naufrage de l’ERIKA, et transformé en boulettes par son mélange avec l’eau de mer et le sable, a généré des déchets au sens des textes ci-dessus rappelés ;

Que la commune de MESQUER fonde ses demandes sur les articles 2, 3, 4, 4-2, 6 et 11 de la loi du 15 juillet 1975, devenus les articles L. 542, 541-3, 541-4, 541-6, 541-10 et 541-23 du Code de l’environnement, et sur les articles 1382, 1384 et 1386 du Code Civil ;

Que, selon l’article 2 de la loi du 15 juillet 1975, devenu l’article L. 542 du Code de l’Environnement : "Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent"

Que les sociétés TOTAL ne peuvent être considérées, au sens de ces dispositions, comme productrices ou détentrices des déchets retrouvés sur les plages après le naufrage de l’ERIKA, alors qu’elles ont en réalité fabriqué un produit pétrolier devenu déchet uniquement par le fait du transport et que les boulettes générées par le mélange eau/fuel/sable se sont répandues essentiellement sur le domaine maritime, et en tout cas, dans des lieux sur lesquels les sociétés intimées n’avaient pas de droits particuliers ; qu’elles n’avaient donc pas à en assurer l’élimination visée par ce texte ;

Que, selon l’article 3 de la loi du 15 juillet 1975, devenu l’article L. 541-3 du Code de l’Environnement : "Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et règlements pris pour son application, le titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’élimination desdits déchets aux frais du responsable ... l’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ... "

Que les sociétés TOTAL ne peuvent être considérées comme ayant " abandonné, déposé ou traité " les déchets répandus sur le littoral à la suite du naufrage ; Qu’en effet, ces termes, qui visent, en réalité, les dépôts " sauvages " de déchets, impliquent des actes positifs qui ne peuvent être reprochés à ces sociétés, étant rappelé, en tant que de besoin, que la convention régulièrement passée entre l’acquéreur italien et les sociétés TOTAL, s’appliquant à un produit dont la circulation est de principe libre et l’usage contractuellement prévu et normal, ne permettent pas de retenir que, sous couvert d’une telle cession, les venderesses, dans le cadre d’un processus d’élimination, avaient l’intention de se défaire de cette cargaison ou de l’abandonner au sens des textes susvisés ;

Que, selon l’article 4, alinéa 2, de la loi du 15 juillet 1975, devenu l’article L. 541-4 du Code de l’Environnement : " Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d’animaux, les épaves d’aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de l’élimination des déchets qu’elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu’elle a fabriqués"

Que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de MESQUER, il s’agit d’un simple rappel de la responsabilité de droit commun en la matière, et non de l’institution d’un régime spécifique de responsabilité du fait des déchets ;

Que, selon l’article 4-2 de la loi du 15 juillet 1975, devenu l’article L. 541-6 du Code de l’Environnement : "Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération d’élimination de déchets ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou de cet accident des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incident ou à l’accident. Cette action s’exerce sans préjudice des droits ouverts aux associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1"

Qu’il a déjà été précisé que le transport du fuel lourd en cause ne constituait pas une opération d’élimination de déchet ; que les sociétés TOTAL ne peuvent, dès lors, être actionnées sur le fondement de ce texte, qui vise exclusivement un accident ou un incident " lié à une opération d’élimination de déchets "

Que, selon l’article 6 de la loi du 15 juillet 1975, devenu l’article L. 541-10 du Code de l’Environnement, qui transpose l’article 15 de la directive du 15 juillet 1975, d’après lequel :

(directive) " Conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de l’élimination des déchets doit être supporté par ... le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l’article 9 ... les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur des déchets "

(loi française) " La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l’élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l’élimination des déchets qui en proviennent "

Que ce texte prévoit uniquement la mise en place de dispositifs réglementaires visant à répercuter le coût de l’élimination de certaines catégories de déchets sur les fabricants de produits au moyen, est-il notamment précisé, par ailleurs, d’une taxe parafiscale ; qu’en l’absence de réglementation - sous la forme de décrets en Conseil d’Etat comportant la liste des produits concernés - il n’implique aucune contrainte pour ces producteurs ; qu’à ce jour, et contrairement à ce qui est soutenu par la commune de MESQUER, aucune disposition réglementaire n’a été prise sur ce fondement au sujet des hydrocarbures ;

Que, selon l’article 11 de la loi du 15 juillet 1975, devenu l’article L. 541-23 du Code de l’Environnement :

" Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l’article 9 à tout autre que l’exploitant d’une installation d’élimination agréée, est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets "

Qu’en réalité, l’article 9 de la loi du 15 juillet 1975 renvoie à certaines catégories de déchets précisées par décret dont, à l’évidence, ne fait pas partie le fioul lourd (emballages, huiles usées, PCB et PCT) ; qu’alors que les catégories de déchets visées par l’article 9 doivent avoir fait l’objet d’un décret spécifique pris sur le fondement de cette disposition, aucun décret d’application concernant les déchets constitués principalement d’hydrocarbures et les déchets provenant du raffinage du pétrole et de ses dérivés n’a été pris dans un tel cadre ; que la commune de MESQUER ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l’article 11 précité pour mettre en cause la responsabilité des sociétés TOTAL ;

Considérant que, pour être considéré comme dangereux, un déchet doit remplir les conditions posées par les textes, c’est-à-dire figurer sur une liste officielle de tels déchets prévue par la directive du 12 décembre 1991 et contenue dans une décision du Conseil en date du 22 décembre 1994, et reprise, enfin, dans un décret du 15 mai 1997 ;

Que cette liste, qui se déclare expressément exhaustive, répertorie les déchets dangereux par secteurs d’activité, puis en sous-rubriques pour chacun de ces secteurs ; que la dangerosité se définit d’abord par secteur, puis par sous-rubrique, et non l’inverse ; qu’à tort, la commune de MESQUER invoque la sous-rubrique " hydrocarbures accidentellement répandus " apparemment pertinente, pour fonder sa demande, alors d’une part, que celle-ci dépend du secteur du raffinage, étranger au litige, et que, de l’autre, le transport desdits produits ne figure dans aucun des secteurs d’activités retenus ; que la structure de cette liste, qui procède par affinements successifs, conduit à écarter le raisonnement de l’appelante pour dire que le produit répandu sur les plages ne pouvait qu’être qualifié de dangereux au sens des textes ci-dessus visés ; qu’à ce sujet la Cour adopte les motifs du Tribunal selon lequel : "la nomenclature du décret désigne au rang des déchets dangereux les déchets provenant du raffinage du pétrole dont notamment les boues et déchets solides contenant des hydrocarbures ; au rang de ces boues et déchets solides figurent les hydrocarbures accidentellement répandus ; la Décision du Conseil précise en son introduction que l’inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l’objet en question soit un déchet dans tous les cas. L’inscription ne vaut que si la matière ou l’objet répond à la définition de déchet figurant à l’article 1 point a) de la Directive 751442 - l’avis du 11 novembre 1997 relatif à la nomenclature des déchets oblige les entreprises qui produisent, importent, exportent ... se livrent à des opérations de négoce de déchets sont tenus de fournir à l’administration ... des informations relatives aux déchets, dans les conditions d’ application de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets ... ; cet avis transcrit la liste des déchets annexée à la décision de la Commission du 20 novembre 1993 concernant le catalogue européen des déchets ; cet avis dispose que le fait qu’une matière figure dans la présente nomenclature ne spécifie pas qu’elle soit un déchet dans tous les cas. L’inscription sur cette liste n’a d’effet que si la matière répond à la définition des déchets telle que formulée à l’article 1er de la loi du 15 juillet 1975 ; ce même avis mentionne que la lecture d’un code individuel de déchet de la liste ne doit pas être isolée du titre de la catégorie d’origine et du regroupement intermédiaire dans lequel il s’ inscrit ; les hydrocarbures accidentellement répandus doivent au regard de ces principes avoir nécessairement été répandus à l’occasion des activités visées à la catégorie d’origine, en l’occurrence le raffinage de pétrole ; c’est en vue d’éviter les conséquences de tels déversements que l’arrêté du 9 novembre 1972 relatif à l’aménagement et à l’exploitation de dépôts d’hydrocarbures liquéfiés impose la mise en œuvre de cuvettes de rétention destinée à recevoir les hydrocarbures accidentellement répandus ; la Décision de la Commission en date du 3 mai 2000 remplaçant le Décision du 20 décembre 1993 et visant à établir une liste communautaire unique de déchets maintient les hydrocarbures accidentellement répandus dans la catégorie des boues et déchets solides eux-mêmes mentionnés comme déchets provenant du raffinage du pétrole "

Que cette analyse est d’autant plus justifiée qu’il s’agit manifestement d’une liste fermée, voulue comme telle, et que les rajouts ne peuvent être faits qu’après une procédure lourde spécialement prévue ;

Considérant qu’en effet, par application des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil, la responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose est liée à l’usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde et que, sauf l’effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer ;

Que, pour autant, les sociétés TOTAL ne sont pas transporteurs ; que le transfert de garde s’est opéré lors du chargement du fuel lourd à bord ; qu’ainsi, le transporteur ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité mise légalement à sa charge que s’il prouve le lien entre le sinistre et le dynamisme propre de la marchandise ; qu’en l’espèce, le fuel, dont il n’est pas établi qu’il est en soi dangereux, n’a joué aucun rôle dans l’événement de mer ; que le risque lié au naufrage était évidemment connu de l’armateur qui n’avait pas à être spécialement averti, le connaissement, accompagné d’ailleurs de divers documents informatifs sur la nature et les particularités de la cargaison faisant état de fuel lourd, mention conforme à la cargaison réelle ; que, par suite, la responsabilité des intimées, ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil ;

Considérant que cette responsabilité est également recherchée en vertu des articles 1386-1 et suivants du Code Civil qui visent les détenteurs ou producteurs d’un produit défectueux ; qu’il n’est pas établi que le fuel lourd n° 2 transporté par l’ERIKA était atteint d’une défectuosité quelconque, puisqu’il résultait d’un processus normal de distillation et qu’il avait été produit conformément aux spécifications du destinataire italien, pour ses besoins de production électrique, mode habituel et direct de valorisation d’une telle matière, dont le transport ne présentait aucun risque particulier, ni l’utilisation dans des conditions normales et prévisibles ; que les sociétés TOTAL n’ont pas produit le déchet retrouvé à la suite du naufrage sur le domaine maritime dont la commune de MESQUER avait la charge ; qu’elles n’en étaient pas davantage détentrices, comme il a déjà été indiqué ; que, par suite, la responsabilité des sociétés TOTAL, intimées, ne pouvait davantage être retenue sur ce fondement ;

Considérant qu’enfin, il est affirmé qu’un juge d’instruction a mis en examen " la société TOTAL ", personne morale, pour avoir, d’une part, choisi un bateau dans un piètre état, et pour avoir, de l’autre, participé de manière très active à toutes les opérations qui ont conduit à l’échouage ; qu’il est ajouté que " la société TOTAL " a manifestement méconnu les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier selon lequel " tout propriétaire d’une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer en propriété ou par affrètement à long terme d’une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entre dans ladite usine " et qu’ainsi, en ne disposant pas en propriété ou par affrètement à long terme d’une capacité de transport maritime sous pavillon français, " la société TOTAL " est en infraction avec cette loi et ne peut soutenir qu’elle a fait montre de prudence et de diligence, non seulement en violant la loi du 31 décembre 1992, mais de surcroît, en recourant à un bateau portant pavillon de complaisance et dans un état de délabrement et de corrosion avancés ;

Que, pour corroborer ces allégations, il n’est produit aucune pièce révélant, avec une précision suffisante, les faits, susceptibles d’une qualification pénale, sur lesquels il serait actuellement informé ; que la commune de MESQUER ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe comme auteur de l’exception, de ce que l’une ou l’autre des intimées, savoir précisément la SA TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION ou la société TOTAL INTERNATIONAL LTD, a fait l’objet d’une mise en examen en relation avec le naufrage de l’ERIKA et la pollution subséquente ; que ces dernières n’ayant ni la qualité de transporteur, ni celles de commissionnaire de transport ou de propriétaire du navire ERIKA, et en l’absence de toute indication sur les qualifications effectivement retenues, n’est pas établie l’existence entre l’action pénale qui serait en cours et la présente instance civile, d’un lien tel que la décision rendue sur l’une puisse exercer sur l’autre l’influence nécessaire hors laquelle il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ; que l’appelante ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l’article 4 du Code de Procédure Pénale, à supposer qu’une telle exception puisse être reçue en raison du caractère récent de la saisine du magistrat instructeur ; que, pour les mêmes motifs, rien ne justifie que la Cour use de la simple faculté qui lui est donnée de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, " dans le souci d’une bonne administration de la justice " ;

Considérant qu’il n’est pas établi que les sociétés TOTAL, intimées, ont commis, comme il est soutenu, par manquement à leurs obligations telles que visées ci-dessus, des fautes à l’origine directe de la pollution subie par la commune de MESQUER ; qu’ainsi en est-il de l’obligation faite aux sociétés pétrolières françaises par la loi du 31 décembre 1992, de disposer,en propriété ou par affrètement, d’une flotte " proportionnelle " sous pavillon français ; qu’il résulte, en effet, d’une attestation conjointe du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère des Transports en date du 26 avril 2000, que TOTAL disposait bien, en 1999, année du naufrage de l’ERIKA, de la capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnée au tonnage traité ; que la preuve n’est pas davantage rapportée d’un lien entre ledit naufrage et, par suite, la pollution du littoral, et l’application de cette règle ; que le chargement de la cargaison à bord du navire ERIKA, réalisé, semble-t-il, par l’une des intimées, est étranger au sinistre, le seul fait de charger ne pouvant constituer une faute, dès lors qu’à ce stade, il ne s’agissait pas de déchets et qu’aucune maladresse dans cette opération n’a par ailleurs été invoquée ; que, de même, la commune de MESQUER ne saurait à la fois dénier aux intimées la qualité de fréteur ou d’affréteur et de propriétaire du navire ERIKA pour, d’une part, invoquer leur violation de la loi du 31 décembre 1992 relative à la francisation des flottes et combattre leur argumentation relative au fonds de limitation prévu par la convention de 1969 en faveur de l’armateur, d’autre part, et soutenir, fut-ce à titre subsidiaire, qu’elles auraient, de quelque manière, choisi l’ERIKA pour transporter le fuel en Italie ;

Considérant que, dès lors, le jugement, qui a débouté la commune de MESQUER de sa demande en paiement, sera confirmé en toutes ses dispositions frappées d’appel ;

Considérant que la commune de MESQUER, qui succombe, supportera les dépens ; que ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l’équité ne commande pas non plus de faire droit à la demande des sociétés TOTAL fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions ;

Condamne la commune de MESQUER aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 


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