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Conseil d’Etat, 26 mars 2008, n° 300952, Association Les Amis de la Terre Paris

Le plan de protection de l’atmosphère (P.P.A.) emporte une série d’effets contraignants quant à la surveillance et la maîtrise de la qualité de l’air dans le périmètre qu’il couvre, qui s’imposent aux autorités administratives compétentes pour mettre en oeuvre des mesures préventives et curatives en vue d’atteindre les objectifs qu’il fixe dans le respect d’un calendrier donné.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 300952

ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE PARIS

M. Richard Senghor
Rapporteur

M. Yann Aguila
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 février 2008
Lecture du 26 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu l’ordonnance du 23 janvier 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 25 janvier 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R. 311-1-5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE PARIS ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 21 novembre 2006 et 23 janvier 2007, présentés par l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE PARIS dont le siège est situé, 95, rue des Grands Champs à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE PARIS demande l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral n° 2006-1117 du 7 juillet 2006 portant approbation du plan de protection de l’atmosphère de la région Ile-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 ;

Vu le décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 222-4 du code de l’environnement : " I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, les valeurs limites mentionnées à l’article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l’être, le préfet élabore un plan de protection de l’atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air s’il existe. " ; qu’aux termes de l’article L. 222-5 du même code : " Le plan de protection de l’atmosphère a pour objet, dans un délai qu’il fixe, de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites visées à l’article L. 221-1, et de définir les modalités de la procédure d’alerte définie à l’article L. 223-1 (.) " ; qu’aux termes de l’article L. 222-6 du même code : " Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l’atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d’application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique. Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l’établissement à l’origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l’alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le plan de protection de l’atmosphère (P.P.A.) emporte une série d’effets contraignants quant à la surveillance et la maîtrise de la qualité de l’air dans le périmètre qu’il couvre, qui s’imposent aux autorités administratives compétentes pour mettre en oeuvre des mesures préventives et curatives en vue d’atteindre les objectifs qu’il fixe dans le respect d’un calendrier donné ; que, par suite, l’arrêté du 7 juillet 2006 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, ont approuvé un plan de protection de l’atmosphère de la région d’Ile-de-France pour la période 2005-2010 a le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre cet arrêté sont recevables et que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 25 mai 2001 : " Les plans de protection de l’atmosphère rassemblent les informations nécessaires à l’établissement du plan, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, d’application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés par le plan. / Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air, s’il existe. " ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : " Les plans de protection de l’atmosphère comprennent les documents et informations suivants : " 1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l’agglomération ou de la zone concernée, à l’occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu’aux effets de la qualité de l’air sur la santé ; 2° Une carte de l’agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l’air pour chacune des substances polluantes surveillées ; 3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l’air et à l’évolution de la qualité de l’air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ; 4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d’émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d’émission, des renseignements sur la pollution en provenance d’autres zones, l’évolution constatée de toutes ces émissions ; 5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ; 6° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l’adoption du plan de protection de l’atmosphère (.) : 7° Des informations sur les projets d’aménagement, d’infrastructures ou d’installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l’air " ; qu’enfin aux termes de l’article 5 du même décret : " I . Le plan de protection de l’atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent. " ;

Considérant, d’une part, qu’en adoptant les critères retenus pour sélectionner les seize mesures figurant dans le document, les auteurs du PPA n’ont pas méconnu le 2° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement en vertu duquel le principe d’action préventive et de correction des atteintes à l’environnement est assuré en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, ni aucune autre disposition législative et réglementaire ; que, d’autre part, il n’est pas établi que les mesures prévues seraient manifestement insuffisantes par rapport aux objectifs du PPA ; qu’enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures retenues reposeraient sur des données inexactes, tant en ce qui concerne le recueil des informations relatives à l’élaboration du PPA que l’analyse des sources de pollution ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’en approuvant de telles mesures, les auteurs de l’arrêté attaqué auraient commis une erreur manifeste d’appréciation, ne saurait être accueilli ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE PARIS et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

 


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