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NOTES ET COMMENTAIRES :
Emmanuelle SAULNIER, Le Conseil d’Etat, la chasse et le droit communautaire, AJDA 2002, p.623

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Conseil d’Etat, Assemblée, 25 janvier 2002, n° 224850, Ligue pour la protection des oiseaux et autres

Pour l’appréciation de la légalité des dispositions introduites et relatives aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, il y a lieu de se référer à l’interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 19 janvier 1994 et du 7 décembre 2000, donnée de l’article 7 § 4 de la directive du 2 avril 1979 ; qu’il en résulte, notamment, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n’est licite que s’il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux,

N°s 224850, 225596, 225693, 225769

Ligue pour la protection des oiseaux
Association pour la protection des animaux sauvages
Rassemblement des opposants à la chasse
Union nationale des fédérations départementales de chasseurs

Mme Legras, Rapporteur

M. Lamy, Commissaire du gouvernement

Séance du 18 janvier 2002

Lecture du 25 janvier 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE

Le Conseil d’Etat statuant en Assemblée du contentieux ;

Vu 1°), sous le n° 224850, la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demandant que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-754 du 1er août 2000 relatif aux dates de la chasse aux oiseaux d’eau et au gibier de passage et modifiant le code rural ;

2°) prononce le sursis à l’exécution de ce décret ;

3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 225596, la requête, enregistrée le 2 octobre 2000, présentée par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demandant que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-754 du 1er août 2000 relatif aux dates de la chasse aux oiseaux d’eau et au gibier de passage et modifiant le code rural ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°), sous le n° 225693, la requête, enregistrée le 4 octobre 2000, présentée pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demandant que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-754 du 1er août 2000 relatif aux dates de la chasse aux oiseaux d’eau et au gibier de passage et modifiant le code rural ;

2°) prononce le sursis à l’exécution de ce décret ;

3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 4°), sous le n° 225769, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 octobre 2000 et le 5 février 2001, présentés pour l’UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS demandant que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-754 du 1er août 2000 relatif aux dates de la chasse aux oiseaux d’eau et au gibier de passage et modifiant le code rural en tant qu’il retarde au 1er septembre la date d’ouverture de la chasse à la bécassine, aux limicoles et à la tourterelle ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 ;

Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Legras, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu’ainsi il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions en défense présentées sous les n°s 224850, 225596 et 225693 par l’UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS et l’association nationale des chasseurs de gibier d’eau :

Considérant que l’UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS et l’association nationale des chasseurs de gibier d’eau ont intérêt au maintien des dispositions du décret attaqué contestées par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE ; qu’ainsi leurs interventions en défense sont recevables ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l’UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS :

Considérant que l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE justifient, eu égard à leur objet statutaire, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du décret du ler août 2000 qu’ils attaquent ; qu’ainsi la fin de non-recevoir susanalysée doit être rejetée ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Considérant que, dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, l’article L. 224-2 du code rural, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 424-2 du code de l’environnement prévoit que : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification./ Toutefois, pour permettre dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres ou aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l’article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées./ Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de cette disposition (...)" ;

Considérant que l’article 1er du décret attaqué, pris pour l’application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 224-2, précité, du code rural, modifie les dates, inscrites au I de l’article R. 224-5 du code rural, entre lesquelles la chasse au gibier d’eau et aux oiseaux de passage peut être ouverte ; qu’il complète ce même article R. 224-5 par un II ainsi rédigé : "Le ministre chargé de la chasse peut délimiter, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, des grandes régions de nidification de canards, rallidés et foulques" ; que l’article 2 du décret attaqué remplace les dispositions de l’article R. 224‑6 du code rural par les dispositions suivantes : "Les dérogations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 224-2 peuvent être accordées par les préfets pour permettre la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse, en petite quantité, des oies, du pigeon ramier et des grives, jusqu’au 20 février./ Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, précise les conditions dans lesquelles ces prélèvements peuvent être autorisés et les modalités des contrôles à mettre en oeuvre. Le ministre fixe également, par espèce, après avis de la fédération nationale de la chasse et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le nombre maximal d’oiseaux susceptibles d’être ainsi prélevés par département./ Les préfets définissent, dans les conditions prévues à l’article L. 225-5, le nombre maximal d’oiseaux susceptibles d’être prélevés par les bénéficiaires de la dérogation" ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions, relatives aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d’eau et aux oiseaux de passage, introduites par l’article 1er du décret du 1er août 2000 :

Considérant que, pour l’appréciation de la légalité des dispositions introduites par cet article et relatives aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, il y a lieu de se référer à l’interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 19 janvier 1994 et du 7 décembre 2000, donnée de l’article 7 § 4 de la directive du 2 avril 1979 ; qu’il en résulte, notamment, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n’est licite que s’il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète ;

En ce qui concerne les conclusions de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE :

Considérant, en premier lieu, qu’en application des dispositions introduites par l’article 1er du décret attaqué, l’ouverture de la chasse au gibier d’eau et aux oiseaux de passage peut s’échelonner, selon les territoires et selon les espèces, entre le 10 août et la date d’ouverture générale de la chasse qui, en vertu de l’article R. 224-4 du code rural, est fixée chaque année entre le premier et le quatrième dimanche de septembre ; qu’au vu des données scientifiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, il y a lieu de considérer que la chasse aux canards, rallidés et foulques, entre le 10 août et le 1er septembre, correspond à une période où les espèces en cause n’ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ou peuvent être confondues avec des espèces encore vulnérables ; que, dès lors, les dispositions fixant au 10 août, pour les régions autres que les grandes régions de nidification, l’ouverture de la chasse aux canards, rallidés et foulques ont été prises en méconnaissance des objectifs de l’article 7 § 4 de la directive du 2 avril 1979 ; qu’en revanche, l’ouverture au 10 août sur le domaine public maritime de la chasse aux limicoles, autres que les bécassines et la bécasse des bois, autorisée par le décret, est compatible avec ces objectifs de la directive dès lors, d’une part, que les limicoles qui nichent en France ont achevé à cette date leur période de reproduction et de dépendance et que, d’autre part, ces oiseaux ne sont pas susceptibles d’être confondus avec les autres espèces encore vulnérables qui fréquentent le domaine public maritime ;

Considérant, en second lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article 1er du décret attaqué, la date de clôture de cette chasse est fixée, selon les espèces, au 31 janvier, au 10 février, au 20 février ou à la date de la clôture générale qui, en vertu des dispositions de l’article R. 224-4 du code rural, peut être arrêtée au plus tard au dernier jour de février ; qu’il résulte du rapprochement entre les données scientifiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier et l’interprétation mentionnée ci-dessus de l’article 7 § 4 de la directive du 2 avril 1979 que si le décret du 1er août 2000 a pu légalement reporter jusqu’au 10 février la clôture de la chasse pour les colombidés, il est, en revanche, entaché d’illégalité en tant qu’il a fixé à des dates postérieures au 31 janvier la clôture de la chasse pour le râle d’eau et les macreuses, la bécasse des bois, les bécassines et certains autres limicoles, ainsi que pour les turdidés ;

En ce qui concerne les conclusions de l’UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS et de l’association nationale des chasseurs de gibier d’eau :

Considérant que si ces requérantes soutiennent que le décret attaqué méconnaît l’article 7 § 4 de la directive et l’article L. 224-2 du code rural en tant qu’il fixe au 1er septembre seulement la date d’ouverture de la chasse à la bécassine et aux autres limicoles ainsi qu’à la tourterelle, ces dispositions n’imposent pas aux autorités compétentes d’ouvrir la chasse d’une espèce déterminée dès que celle-ci a achevé sa période de reproduction et de dépendance telle qu’elle peut être raisonnablement appréciée ;

Considérant que s’il est également soutenu que le raccourcissement du temps de chasse de la bécassine, des limicoles et de la tourterelle est susceptible d’entraîner une dégradation des zones humides fréquentées par ces espèces dès lors que les chasseurs n’entretiendront plus leurs habitats pendant l’été, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret contesté ;

Sur les dispositions introduites par l’article 2 du décret du 1er août 2000 :

Considérant que l’article R. 224-6 du code rural, introduit par l’article 2 du décret du ler août 2000, prévoit, conformément aux dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 224-2 du code rural telles qu’elles résultent de la loi du 26 juillet 2000, que des dérogations aux règles résultant des dates de clôture de la chasse pourront être accordées : "(...) pour permettre la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse, en petite quantité des oies, du pigeon ramier et des grives, jusqu’au 20 février" ; que ces dispositions législatives et réglementaires ont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, entendu faire application de l’article 9 § 1 de la directive du 2 avril 1979 ;

Considérant que selon l’article 9 § 1 de la directive du 2 avril 1979, les Etats membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8, à condition qu"’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante", et pour les motifs énumérés aux "a", "b" et "c" ; que selon le "c" il s’agit de "(...) permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités" ;

Considérant que l’appréciation de la légalité de l’article R. 224-6 du code rural tel qu’il résulte de l’article 2 du décret du ler août 2000 est subordonnée à la réponse à la question de savoir si l’article 9 § 1 c de la directive du 2 avril 1979 permet de déroger aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse fixées compte tenu des objectifs mentionnés à l’article 7 § 4, et, en cas de réponse affirmative à cette question, selon quels critères et dans quelles limites ces dérogations peuvent être prévues ; qu’en application de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne, il y a lieu de renvoyer l’examen de cette question, qui présente une difficulté sérieuse, à la Cour de justice des Communautés européennes et, en conséquence, de surseoir à statuer sur cette partie du litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE les sommes de 1 525, 3 050 et 1525 euros qu’ils demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX soient condamnés à verser à l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’elles font également obstacle à ce que l’Association nationale des chasseurs de gibier d’eau, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, soit condamnée à verser à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de l’UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS et de l’association nationale des chasseurs de gibier d’eau sont admises.

Article 2 : Les dispositions du tableau annexé à l’article 1er du décret du 1er août 2000 sont annulées en tant qu’elles autorisent, d’une part, que la chasse aux canards, rallidés et foulques soit ouverte, dans les régions autres que les grandes régions de nidification, le 10 août, et, d’autre part, que la chasse soit fermée postérieurement au 31 janvier pour le râle d’eau et les macreuses, la bécasse des bois, les bécassines et certains autres limicoles, ainsi que pour les turdidés.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre l’article 2 du décret du 1er août 2000 jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question suivante :

1 - l’article 9 § 1 sous c) de la directive 79-409, du Conseil, du 2 avril 1979, permet-il à un Etat membre de déroger aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse qui résultent de la prise en compte des objectifs énumérés au § 4 de son article 7 ?

2 - En cas de réponse affirmative, quels sont les critères qui permettent de déterminer les limites de cette dérogation ?

Article 4 : La requête de l’UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS est rejetée.

Article 5 : L’Etat versera à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE les sommes de 1 525, 3 050 et 1 525 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de l’UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES tendant à l’application des mêmes dispositions vis-à-vis de l’association nationale des chasseurs de gibier d’eau sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l’UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS, à l’association nationale des chasseurs de gibier d’eau, au Premier ministre et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

 


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