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Conseil d’Etat, 15 mars 2002, n° 235954, Elections municipales de Rochetaillée

Si le maire de la commune a cru devoir, en l’absence de toute décision du Préfet, déterminer lui-même le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque section électorale de la commune, et s’il a négligé de faire publier sa décision, il ne résulte de l’instruction ni que la répartition des sièges entre les sections ait été entachée d’inexactitudes au regard des éléments résultant de la révision annuelle des listes électorales, ni que l’intervention du maire ait été constitutive d’une manoeuvre de nature à affecter la régularité du scrutin.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235954

Elections municipales de Rochetaillée

Mlle Verot, Rapporteur

Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 20 février 2002

Lecture du 15 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ; le PREFET DE LA HAUTE-MARNE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 6juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré contre les élections municipales du Il mars 2001 dans la commune de Rochetaillée :

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 255-1 du code électoral "En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller" : qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 124 du même code : "Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l’article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d’après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue" ; qu’aux termes du quatrième alinéa du même article : "Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l’article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa" ;

Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 1972, le préfet de la Haute-Marne a prononcé la fusion des communes de Chameroy et Rochetaillée-sur-Aujon en une commune dénommée Rochetaillée que, sur la demande des conseils municipaux des anciennes communes, deux sections électorales ont été constituées lors de cette fusion, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 255-1 du code électoral ; que, contrairement à ce qu’il avait fait pour les précédents scrutins, le PREFET DE LA HAUTE-MARNE s’est abstenu, par erreur comme il le reconnaît lui-même devant le Conseil d’Etat, de déterminer le nombre des conseillers municipaux à élire le 11 mars 2001 dans chacune des sections et de publier le tableau des opérations de sectionnement électoral en application des dispositions précitées de l’article R. 124 du code électoral ; que si le maire de Rochetaillée a cru devoir, en conséquence, déterminer lui-même le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque section électorale de la commune, et s’il a négligé de faire publier sa décision, il ne résulte de l’instruction ni que la répartition des sièges entre les sections ait été entachée d’inexactitudes au regard des éléments résultant de la révision annuelle des listes électorales, ni que l’intervention du maire ait été constitutive d’une manoeuvre de nature à affecter la régularité du scrutin ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-MARNE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Rochetaillée ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à verser à M. Michel, Mme Bertrand, Mme Dessain, M. Georgemel, Mme Gillet, M. Girardot, Mme Girardot, M. Huillier, M. Japiot, M. Pénaget et Mme Richard une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-MARNE est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera à M. Michel, Mme Bertrand, Mme Dessain, M. Georgemel, Mme Gillet, M. Girardot, Mme Girardot, M. Huillier, M. Japiot, M. Pénaget et à Mme Richard une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-MARNE, à M. Jean-Pierre Michel, à Mme Christiane Bertrand, à Mme Thérèse Dessain, à M. Pascal Georgemel, à Mme Martine Gillet, à M. Jean Girardot, à Mme Régine Girardot, à M. Georges Huillier, à M. Gérard Japiot, à M. Sylvain Pénaget, à Mme Annette Richard et au ministre de l’intérieur.

 


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