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Conseil d’Etat, 5 décembre 2001, n° 187870, Société Office de la copropriété parisienne

Pour rejeter l’appel dont elle était saisie, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur ce qu’aucune participation pour dépassement du coefficient d’occupation du sol n’avait été établie pour la surface de 1 084 m² correspondant à la crèche initialement prévue ; qu’elle a par là-même écarté le moyen tiré de ce qu’en cas de changement d’affectation de locaux, la participation réclamée ne peut être assise que sur la différence entre l’insuffisance théorique de superficie de terrain découlant du nouveau projet et celle résultant des constructions originalement réalisées.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 187870

SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE

M. Mahé, Rapporteur

M. Goulard, Commissaire du gouvernement

Séance du 14 novembre 2001

Lecture du 5 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 22 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE, dont le siège est 57, rue Charlot à Paris (75003), agissant par ses représentants légaux ; la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE demande au Conseil d’Etat ;

1°) d’annuler l’arrêt du 18 mars 1997 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la participation pour dépassement du coefficient d’occupation des sols d’un montant de 4 035 000 F mise à sa charge par le maire de Paris, dans le cadre de la réalisation d’une opération immobilière ;

2°) de prononcer la décharge de la participation en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997, portant loi de finances rectificative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mahé, Auditeur,

- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain situé 146-150, boulevard Diderot, 45-55, rue de Reuilly, 17-25, rue Bourdau et 1-45 square Saint-Charles, à Paris, a été accordé le 25 avril 1974 à la société immobilière Reuilly-Saint-Charles ; qu’un lot de cet ensemble, d’une surface hors oeuvre nette de 1 084 m2, destiné à recevoir une crèche, devait être cédé à la ville de Paris ; que cette cession n’ayant pas eu lieu, ce lot a été vendu le 27 octobre 1988 à la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE qui a obtenu, le 24 avril 1990, un permis de construire autorisant son changement d’affectation en vue de la réalisation de locaux d’habitation d’une surface hors oeuvre nette de 807,5 m2 ; que, par une décision du 16 octobre 1990 du maire de Paris, la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE a été assujettie, à raison de la délivrance de ce permis, à une participation pour dépassement du coefficient d’occupation du sol de 4 035 000 F ; qu’elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 mars 1997 qui a rejeté son appel du jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge de cette participation ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE soutient que la décision du 16 octobre 1990 l’assujettissant au paiement de la participation contestée a été prise par une autorité incompétente, au motif que l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 30 mars 1984 confiant au maire de Paris, sur le fondement de l’article R.424-1 du code de l’urbanisme, la détermination de l’assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur, n’aurait pas fait l’objet d’un affichage régulier ; que toutefois, aux termes de l’article 31 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997, portant loi de finances rectificative pour 1997 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu’au 9 novembre 1995 en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme et sur le fondement de l’arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu’elles seraient contestées pour un motif tiré de l’incompétence du maire de Paris résultant du défaut d’affichage de l’arrêté précité" ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu que, pour rejeter l’appel dont elle était saisie, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur ce qu’aucune participation pour dépassement du coefficient d’occupation du sol n’avait été établie pour la surface de 1 084 m² correspondant à la crèche initialement prévue ; qu’elle a par là-même écarté le moyen tiré de ce qu’en cas de changement d’affectation de locaux, la participation réclamée ne peut être assise que sur la différence entre l’insuffisance théorique de superficie de terrain découlant du nouveau projet et celle résultant des constructions originalement réalisées ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la cour a donc suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er:La requête de la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE, au ministre de l’équipement, des transports et du logement et à la Ville de Paris.

 


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