La requérante, ressortissante dominicaine, réside en Guyane depuis 1990, comprend et parle très peu le français, ne sait ni lire ni écrire, et ne peut soutenir une conversation courante en français. Dans ces conditions, et alors même qu’elle parle couramment le créole, qui est habituellement utilisé en Guyane, le ministre de l’emploi et de la solidarité a pu légalement s’opposer, en estimant qu’elle témoignait d’une assimilation insuffisante à la communauté française, à ce qu’elle acquière la nationalité française par mariage.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 212057
Mme M
Mlle Verot, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement
Séance du 8 octobre 2001
Lecture du 7 novembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Maria Altagracia M ; Mme M demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 6 avril 1999 lui refusant l’acquisition de la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme M, ressortissante dominicaine, qui réside en Guyane depuis 1990, comprend et parle très peu le français, qu’elle ne sait ni lire ni écrire, et qu’elle ne peut soutenir une conversation courante en français ; que, dans ces conditions, et alors même qu’elle parle couramment le créole, qui est habituellement utilisé en Guyane, le ministre de l’emploi et de la solidarité a pu légalement s’opposer, en estimant qu’elle témoignait d’une assimilation insuffisante à la communauté française, à ce qu’elle acquière la nationalité française par mariage ; que, par suite, Mme M n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 6 avril 1999 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme M est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Altagracia M et au ministre de l’emploi et de la solidarité.