CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 231204
MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/M. Abd Nasser Mesbahi
M. Errera, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement
Séance du 5 septembre 2001
Lecture du 26 septembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Vu le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, enregistré le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande au Conseil d’Etat l’annulation de l’ordonnance en date du 28 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’elle prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 février 2001 du préfet du Val d’Oise fixant l’Algérie comme pays de destination de l’expulsion de M. Abd Nasser Mesbahi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat :
les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Abd Nasser Mesbahi,
les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande l’annulation d’une ordonnance en date du 28 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu’elle prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 février 2001 du préfet du Val d’Oise fixant l’Algérie comme pays de destination de l’expulsion de M. Abd Nasser Mesbahi ; que, par la voie du pourvoi incident, M. Mesbahi demande l’annulation de la même ordonnance en tant qu’elle rejette sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 1er février 2001 du MINISTRE DE L’INTERIEUR prononçant son expulsion du territoire français ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu’eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision ; qu’en jugeant, par l’ordonnance attaquée, que M. Mesbahi ne justifiait d’aucune urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, l’urgence résultant seulement de la fixation du pays à destination duquel la mesure d’expulsion serait exécutée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’en prononcer l’annulation ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu’aucun des moyens présentés par M. Mesbahi à l’encontre de l’arrêté du MINISTRE DE L’INTERIEUR prononçant son expulsion et à l’encontre de l’arrêté du préfet du Val d’Oise fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, ne sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; que, par suite, les demandes formées par M. Mesbahi tendant à la suspension de leur exécution ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à . ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Mesbahi la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance en date du 28 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Mesbahi devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de son pourvoi incident devant le Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. Mesbahi tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. Abd Nasser Mesbahi.