CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 248774
MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
c/ M. M.
M. Struillou
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du gouvernement
Séance du 25 septembre 2002
Lecture du 6 novembre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 28 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 avril 2001 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé la Géorgie comme pays de renvoi de M. Guiorgui M. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance en date du 28 juin 2002 le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de la décision du 12 avril 2001 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé la Géorgie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l’encontre de M. M. ; que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. M. a présenté le 4 mai 2001 un recours gracieux dirigé contre la mesure du 12 avril 2001 fixant la Géorgie comme pays de destination de l’arrêté de reconduite prise à son encontre avant de saisir le 3 septembre 2001 le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 776-2 du code de justice administrative et de l’article 27 ter de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers que les règles spécifiques du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, définies aux articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative, ne s’appliquent au contentieux des décisions fixant le pays de renvoi que si la demande d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi est présentée au président du tribunal administratif en même temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite ; que, dans ce cas, le président du tribunal administratif ou son délégué est compétent pour statuer sur la légalité des deux décisions ; que le recours, qui doit être présenté dans les délais prévus au 1 de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, a alors pour effet de suspendre l’exécution de ces deux décisions ;
Considérant à l’inverse que lorsque la décision fixant le pays de renvoi est seule contestée, ou fait l’objet d’une demande d’annulation qui n’est pas présentée en même temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite, la compétence appartient au tribunal administratif qui statue dans les conditions de droit commun ; que le recours, qui est soumis aux conditions de délai de droit commun, n’a pas, alors, d’effet suspensif à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L’INTERIEUR., DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, la demande d’annulation présentée le 3 septembre 2001 par M. M. à l’encontre de la seule décision fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite n’était pas tardive ; qu’ainsi le moyen tiré par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES de ce que le juge des référés aurait entaché son ordonnance d’erreur de droit en admettant la recevabilité de cette demande d’annulation doit être écarté ;
Considérant que le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer par une appréciation souveraine qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation que la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie ;
Considérant que le juge des référés a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, estimer que le moyen tiré par M. M. de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Guiorgui M..