CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 249389
Mme R. épouse D.
M. Lenica
Rapporteur
M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement
Séance du 3 novembre 2003
Lecture du 28 novembre 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Aïcha R. épouse D. ; Mme R. épouse D. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2002 du préfet du Puy-de-Dôme décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l’Algérie comme pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2002 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l’étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) " ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme R., épouse D., de nationalité algérienne, s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après la notification, le 19 mars 2002, de la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire ; qu’elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d’un étranger ; que le refus de délivrance d’un titre de séjour notifié le 19 mars 2002 ayant eu pour effet de rendre caduque l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait Mme R. en qualité de demandeur d’asile, il s’ensuit que c’est sans erreur de droit que le préfet du Puy-de-Dôme a fondé sa décision sur les dispositions du 3° du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité externe de l’arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : "Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci" ; que l’arrêté de reconduite à la frontière attaqué est signé, comme il le mentionne en caractères lisibles, par délégation du préfet du Puy-de-Dôme, par le secrétaire général de la préfecture par intérim ; que, si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que dans ces conditions, et alors que la qualité de délégataire du secrétaire général de la préfecture par intérim n’est pas contestée, Mme R. n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi précitée ;
Considérant que l’arrêté du 13 juin 2002, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé la reconduite à la frontière de Mme R. épouse D., comporte l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l’arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que les dispositions de l’article 13 de la loi du 25 juillet 1952 en vertu desquelles "les décisions refusant l’asile territorial n’ont pas à être motivées" ne sont, contrairement à ce que soutient la requérante, en rien incompatibles avec le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions refusant l’asile sont susceptibles d’être contestées devant le juge administratif qui vérifie notamment le bien fondé de leurs motifs ; que les dispositions de l’article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme R. soutient qu’elle était enceinte à la date de la décision attaquée d’un enfant qui avait vocation à devenir français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme R. en France et du fait que son mari est également en situation irrégulière, et eu égard aux effets d’une mesure de reconduite à la frontière, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 13 juin 2002 n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu’il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la requérante fait valoir que son état de grossesse la met dans l’impossibilité de supporter un voyage sans danger, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par un médecin-inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales le 12 août 2002 qu’elle était à la date de l’arrêté attaqué en état de supporter un voyage sans danger pour sa grossesse ; que le préfet du Puy-de-Dôme a donc pu, sans entacher son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme R., décider que cette dernière serait reconduite à la frontière ;
Sur la régularité du jugement en tant qu’il statue sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme R., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’a pas omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme R. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mme R. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme R. épouse D. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha R. épouse D., au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.