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Conseil d’Etat, 26 septembre 2001, n° 206486, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Mme Richard

L’administration, qui dispose en matière de naturalisation d’un large pouvoir d’appréciation, peut légalement prendre en compte, dans l’examen auquel elle procède du bien-fondé d’une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’état de santé de l’étranger demandeur ; que, toutefois, elle ne peut se fonder exclusivement sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap, sans rechercher si l’état de santé de l’étranger constitue un obstacle à son intégration dans la société française, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 206486

MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE c/Mme Richard

Mme de Margerie, Rapporteur

Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2001

Lecture du 26 septembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 avril 1999 ; le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 26 décembre 1997 du tribunal administratif de Nantes ainsi que ses décisions des 8 juillet 1993 et 27 janvier 1994 rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme Farida Richard ;

2°) statuant en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme Richard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Richard ;

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’administration, qui dispose en matière de naturalisation d’un large pouvoir d’appréciation, peut légalement prendre en compte, dans l’examen auquel elle procède du bien-fondé d’une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’état de santé de l’étranger demandeur ; que, toutefois, elle ne peut se fonder exclusivement sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap, sans rechercher si l’état de santé de l’étranger constitue un obstacle à son intégration dans la société française, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle ;

Considérant que, pour annuler le jugement du 26 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande de Mme Richard tendant à l’annulation des décisions des 8 juillet 1993 et 27 janvier 1994 du ministre de l’emploi et de la solidarité lui refusant sa naturalisation, la cour administrative d’appel de Nantes a retenu qu’un tel refus, exclusivement fondé sur le fait qu’en raison de son handicap physique, la naturalisation de Mme Richard créerait une charge pour la collectivité, était entaché d’une erreur de droit ; que la cour a légalement justifié sa décision en censurant le motif retenu par le ministre ; qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’emploi et de la solidarité n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’emploi et de la solidarité et à Mme Farida Richard.

 


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