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Conseil d’Etat, 3 mai 2002, n° 217261, M. A.

En vertu des stipulations combinées des articles 10 et 15 de la convention d’application de l’Accord de Schengen, un visa pour une durée de séjour de trois mois au maximum ne peut être délivré que si l’étranger satisfait à la condition d’entrée fixée au e) du 1 de l’article 5 qui exige que l’intéressé de doit pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 217261

M. A.

M. Mary, Rapporteur

Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 27 mars 2002

Lecture du 3 mai 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Abdelatif A., demeurant à Perivale (Middlesex UB6 8JB) ; M. A. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 27 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué que M. A. ait relevé de l’une des catégories d’étrangers pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée en application de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ; que, par suite, M. A. ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du consul général de France à Londres en date du 27 octobre 1999 n’est pas motivée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : ... e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties contractantes. 2. L’entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l’étranger qui ne remplit pas l’ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales" ; qu’en vertu des stipulations combinées des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour une durée de séjour de trois mois au maximum ne peut être délivré que si l’étranger satisfait à la condition d’entrée fixée au e) du 1 de l’article 5 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A., de nationalité algérienne, le visa de court séjour qu’il sollicitait en vue d’effectuer une visite familiale et amicale en France, le consul général de France à Londres s’est fondé sur ce que la présence de l’intéressé, compte tenu de son appartenance à la mouvance d’une organisation islamiste algérienne et de ses relations avec des activistes de cette organisation expulsés hors de France, constituait une menace pour l’ordre public français ; qu’en se fondant sur ce motif, le consul général de France à Londres n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte excessive au droit de M. A. au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du but poursuivi par cette mesure ;

Considérant que, si M. A. fait valoir qu’il a besoin de venir en France pour des motifs professionnels, cette circonstance, qui n’est au demeurant établie que pour des périodes postérieures à la date de la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus attaqué, qui a été opposé à une demande reposant sur des motifs d’ordre privé et familial ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelatif A. et au ministre des affaires étrangères.

 


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