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Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 289258, Lalatiana R.

Les membres de familles de ressortissants français, qui sont spécialement visés par le 2°, n’entrent pas dans le champ d’application du 1°, qui ne s’applique par conséquent qu’aux membres de la famille de ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne autres que la France ; qu’il suit de là que M. R., fils d’une ressortissante française, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 pour soutenir que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa aurait dû être motivée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 289258

M. R.

M. Gilles Pellissier
Rapporteur

M. Julien Boucher
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 septembre 2008
Lecture du 10 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Lalatiana R. ; M. R. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive lui refusant un visa d’entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d’application de l’accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. Lalatiana R.,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, les décisions de refus de visa d’entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l’une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l’Etat : / 1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l’un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français (.) " ; qu’il résulte de la combinaison des 1° et 2° de ces dispositions que les membres de familles de ressortissants français, qui sont spécialement visés par le 2°, n’entrent pas dans le champ d’application du 1°, qui ne s’applique par conséquent qu’aux membres de la famille de ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne autres que la France ; qu’il suit de là que M. R., fils d’une ressortissante française, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 pour soutenir que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa aurait dû être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. R., ressortissant malgache alors âgé de 31 ans, est fondée sur le risque de détournement à des fins migratoires de l’objet du visa sollicité et sur l’absence de justification de ressources suffisantes pour son séjour en France ; que, d’une part, il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant qu’il est célibataire et sans attaches familiales dans son pays, où il ne dispose pas de revenus stables ; que ces éléments établissent la réalité du risque allégué par le ministre, alors même que le requérant disposait d’un billet de transport aller-retour ; que, par suite, M. R. n’est pas fondé à soutenir que la commission aurait entaché sur ce point sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, d’autre part, si M. R. se prévaut d’une attestation d’allocation de devises lui permettant d’assumer les frais de son séjour en France, où il sera hébergé par sa famille, il ne conteste pas n’avoir aucune source de revenus stables dans son pays ; que, dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la commission a fait une inexacte application des stipulations de l’article 5 de la convention de Schengen en date du 19 juin 1990 ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient que les membres de sa famille résident en France, il ne justifie pas que ceux-ci seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite à Madagascar ; qu’il n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait atteint d’un handicap ; que, dans ces circonstances, le refus de visa opposé à M. R. n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît donc pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. R. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lalatiana R. et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

 


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