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Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 238573, M. M’Hammed S. et Mme Fatna E. G.

Si le fait que les intéressés n’établissaient pas être à la charge de leur fils dès lors que six de leurs enfants résidaient au Maroc, pouvait, parmi d’autres circonstances de fait, être utilisé pour rechercher si les intéressés étaient ou non à la charge effective de leur fils, il ne pouvait, à lui seul, légalement justifier que la qualité d’ascendants à la charge d’un ressortissant français ne fût pas reconnue aux requérants.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 238573

M’Hammed S. et Mme Fatna E. G.

Mme Artaud-Macari
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 13 octobre 2003
Lecture du 5 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. M’Hammed S. et Mme Fatna E. G., représentés par M. Hassan S. ; M. M’Hammed S. et Mme Fatna E. G. demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision du 9 avril 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) leur a refusé un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d’ascendant de Français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu’après y avoir été invité, M. Hassan S., qui a signé la requête, a produit un mandat de ses parents par lequel ceux-ci l’habilitaient à agir en leur nom ; que, par suite, la requête est recevable ;

Considérant que, pour confirmer la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à M. et Mme S., de nationalité marocaine, un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d’ascendants à la charge d’un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est exclusivement fondée sur ce que les intéressés n’établissaient pas être à la charge de leur fils dès lors que six de leurs enfants résidaient au Maroc ; que si ce dernier élément pouvait, parmi d’autres circonstances de fait, être utilisé pour rechercher si les intéressés étaient ou non à la charge effective de leur fils, il ne pouvait, à lui seul, légalement justifier que la qualité d’ascendants à la charge d’un ressortissant français ne fût pas reconnue à M. et Mme S. ; qu’ainsi, la commission a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme S. sont fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en date du 26 juillet 2001, statuant sur le recours de M. et Mme S. est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M’Hammed S., à Mme Fatna E. G. et au ministre des affaires étrangères.

 


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