COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
N° 01NT01589
M. Ngeba L.
M. LEPLAT
Président de chambre
Mme JACQUIER
Rapporteur
M. MORNET
Commissaire du Gouvernement
Séance du 24 janvier 2003
Lecture du 21 février 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
(4ème chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ngeba L., par Me Danièle JURKOVITZ, avocat au barreau de Grenoble ;
M. L. demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 98-3102 du 15 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’emploi et de la solidarité du 18 mars 1998 rejetant son recours présenté contre la décision du 19 décembre 1997 constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2003 :
le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 21-27 du code civil : "Nul ne peut acquérir la nationalité française (...) s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis" ; que, contrairement à ce que soutient M. L., ces dispositions ne sont pas applicables aux seules personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, même d’une durée supérieure à six mois, à la condition qu’elle n’ait été assortie d’aucun sursis, mais à toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement dont la fraction non assortie d’un sursis a une durée égale ou supérieure à six mois ; que le requérant a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an dont six mois avec sursis ; qu’ainsi, il entrait dans le champ d’application des dispositions précitées ; que, s’il invoque l’ancienneté de faits ayant donné lieu à cette condamnation, il n’établit ni même n’allègue que celle-ci aurait été effacée par la réhabilitation à la date de la décision du 19 décembre 1997 par laquelle le ministre a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; que, dès lors, le ministre était, en application des dispositions précitées de l’article 21-27 du code civil, tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. L. ; que, par suite, les autres moyens présentés par le requérant à l’encontre de la décision susmentionnée du 19 décembre 1997 et de la décision du 18 mars 1998 rejetant son recours gracieux sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.