CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 245125
Mlle A.
Ordonnance du 30 avril 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES REFERES
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 avril 2002 l’ordonnance en date du 5 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges transmet au Conseil d’Etat la requête présentée par Mlle Touria A. ;
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au greffe du tribunal administratif de Limoges, et les observations complémentaires, enregistrées le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentées pour Mlle Touria A. ; Mlle A. demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le consul général de France à Fès et sur recours hiérarchique, par décision du 5 décembre 2001, le ministre des affaires étrangères ont rejeté sa demande de visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 1435,20 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mlle A. soutient qu’eu égard à la gravité de la situation de sa sueur et aux difficultés qu’éprouve celle-ci à s’occuper de son fils mineur, la condition d’urgence est remplie ; que le refus de visa du 5 décembre 2001 a été opposé par une autorité incompétente ; que le refus de visa qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu’il viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu la décision contestée du 5 décembre 2001 ;
Vu, enregistrées le 22 avril 2002, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères ; elles tendent au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères soutient que l’urgence n’est pas établie ; que la signataire du refus de visa contesté disposait d’une délégation de signature régulière ; qu’eu égard aux éléments portés à la connaissance de l’administration, ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; qu’une décision d’octroi de visa pourrait être prise s’il était établi que la présence en France de Mlle A. soit nécessaire, compte-tenu de l’état de santé de sa sueur à l’éducation de son neveu ;
Vu, enregistré le 23 avril 2002, le mémoire en réplique présenté par Mlle A. ; il tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Mlle A. soutient en outre que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant produit des effets directs en droit interne ;
Vu, enregistré le 30 avril 2002, le mémoire par lequel le ministre des affaires étrangères indique que le consul général de France à Fès a délivré, le 29 avril 2002, le visa de court séjour demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience, publique, d’une part, Mlle Touria A. et d’autre part le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 25 avril 2002 à laquelle ont été entendus :
Me WAQUET, avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation, avocat de Mlle Touria A.,
les représentants du ministre des affaires étrangères,
Considérant que Mlle Touria A., de nationalité marocaine, a demandé au juge des référés la suspension des décisions par lesquelles le consul général de France à Fès puis, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires étrangères avaient refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour se rendre en France auprès de sa soeur, de nationalité française, et du jeune fils de celle-ci ; que la demande présentée à l’administration ne justifiait pas des circonstances particulières, provenant de l’état de santé gravement préoccupant de la soeur de Mlle A., qui expliquaient, dans l’intérêt notamment de l’enfant de celle-ci, la démarche de la requérante ; que dans ses observations écrites produites au cours de la procédure de référé, le ministre des affaires étrangères a indiqué que l’administration était prête à délivrer le visa sollicité si la justification de telles circonstances particulières était apportée ; que, dans la suite de la procédure de référé, et en particulier à l’audience du 25 avril 2002, Mlle A., qui s’est engagée à regagner le Maroc à l’expiration du visa de court séjour qu’elle a sollicité, a donné, par l’intermédiaire de son conseil, des explications et produit des documents qui, établissant ces circonstances particulières, ont conduit le consul général de France à Fès à lui délivrer, le 29 avril 2002, le visa de court séjour qu’elle demandait ; que la requête est ainsi devenue sans objet ;
Considérant qu’il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Mlle A. les sommes qu’elle réclame en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de suspension de Mlle A..
Article 2 : Les conclusions de Mlle A. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle A. et au ministre des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 30 avril 2002
Signé : B. Stirn