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Conseil d’Etat, 10 janvier 2003, n° 226421, M. et Mme Mehdi F.

Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 226421

M. et Mme F.

M. du Marais
Rapporteur

Mme Maugüé
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 décembre 2002
Lecture du 10 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. et Mme Mehdi F. demeurant chez M. Hassan F. ; M. et Mme F. demandent au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, modifiée ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme F., ressortissants marocains, demandent l’annulation de la décision du 4 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d’ascendants à charge de leur fils, de nationalité française, ensemble la décision du ministre des affaires étrangères du 25 août 2000 rejetant leur recours hiérarchique ;

Considérant que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que pour refuser à M. et Mme F. le visa qu’ils sollicitaient, le consul général de France à Rabat s’est fondé, d’une part, sur ce que leur fils, de nationalité française, ne pourvoyait pas régulièrement à leurs besoins et, d’autre part, sur le fait que les intéressés disposaient de ressources propres telles qu’ils ne pouvaient être regardés comme à charge de leur descendant ;

Considérant qu’en estimant que les requérants ne justifiaient pas de versements réguliers de leur fils, M. Hassan F., alors qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci avait effectué des virements mensuels en leur faveur depuis 1997, le consul général s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme F. disposaient de ressources personnelles tirées d’une pension de retraite et de la location d’un bien professionnel dont le montant atteignait une fois et demie la valeur du revenu minimum marocain ; qu’en considérant que, dans ces conditions, M. et Mme F. ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fils, le consul général de France à Rabat n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il résulte de l’instruction que, s’il n’avait retenu que ce second motif, le consul aurait pris la même décision ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à M. et Mme F. le visa qu’ils sollicitaient pour demeurer auprès de leur fils installé en France, le consul général de France à Rabat ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, dont deux des cinq enfants résident au Maroc, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme F. ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Medhi F. et à Mme Khadija F., et au ministre des affaires étrangères.

 


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