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Cour administrative d’appel de Marseille, 10 novembre 2003, n° 01MA00276, Ministre de l’intérieur

Le ministre ne saurait utilement se prévaloir d’aucune des dispositions législatives précitées pour soutenir que la délivrance d’un titre de séjour à l’enfant mineur marocain d’un ressortissant français serait subordonnée à la condition de la régularité du séjour de l’intéressé et notamment à la possession d’un visa de long séjour. Cette condition n’apparaît davantage résulter d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d’aucune stipulation conventionnelle applicable en l’espèce.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 01MA00276

MINISTRE DE L’INTERIEUR

Mme Bonmati
Président

M. Pocheron
Rapporteur

M. Louis
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 10 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

(5ème chambre)

Vu la télécopie du recours enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 7 février 2001, sous le n° 01MA00276, et l’original du recours, enregistré le 9 février 2001, présentés par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement n° 00 00387 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Amar A., la décision implicite par laquelle le Préfet de Haute-Corse a rejeté la demande qu’il lui avait présentée le 15 novembre 1999 aux fins de voir délivrer une carte de résident à M. Abdel Karim A., son fils mineur ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Amar A. devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Il soutient qu’en considérant que M. Abdel Karim A. séjournait de façon régulière en France et que, par suite, le préfet de Haute Corse ne pouvait se fonder sur l’irrégularité de son séjour pour rejeter la demande présentée par son père de la délivrance d’une carte de résident, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ;

Le ministre persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- qu’il résulte des dispositions de l’article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, qui permet la régularisation des mineurs entrés en France avant le 7 décembre 1984 alors qu’ils n’avaient pas 16 ans ;

- qu’il existe une condition de régularité de séjour pour le ressortissant étranger mineur ;

- qu’il ressort de l’article 9 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui prévoit la délivrance d’un document de circulation aux mineurs entrés en France pour suivre des études sur présentation d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ;

- que la délivrance d’un visa de ce type est une condition de la régularité du séjour ;

- que M. Abdel Karim A. est entré en France à l’âge de 14 ans sans visa d’une durée supérieure à trois mois ;

- que l’intéressé, invité à se présenter en personne à la préfecture pour présenter sa demande de carte de séjour conformément à l’article 3 du décret du 30 juin 1946, ne l’a pas fait ;

- que le préfet pouvait par ce motif rejeter sa demande de carte de résident ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 mai 2002, présenté pour M. Amar A., représentant légal de son fils mineur M. Abdel Karim A. par Me Trani, avocat à la Cour ;

M. A. demande à la cour le rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la procédure de regroupement familial n’est pas ouverte aux enfants étrangers de ressortissants français ;

- qu’il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 que la possession d’une carte de séjour ou d’un document de circulation n’est prévue que pour les seuls étrangers âgés de plus de seize ans ;

- que le séjour en France de M. Abdel Karim A. ne peut être considéré comme irrégulier ;

- qu’un refus de carte de résident constituerait une violation de l’article 12bis-7 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que le préfet n’a pas réuni la commission de séjour préalablement à son refus ;

- qu’il ne peut dés lors se prévaloir de ce que l’intéressé ne s’est pas présenté lui-même en préfecture ;

- que l’existence d’une convocation demeurée sans effet n’est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2003 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Amar A., ressortissant français d’origine marocaine, a en 1997 fait venir depuis le Maroc, à Bastia ( Haute Corse ), où il réside, son fils Abdel Karim, né le 26 septembre 1983 de nationalité marocaine ; que l’enfant a ainsi été scolarisé en France jusqu’en juin 1999 ; que, par courrier notifié le 15 décembre 1999, M. A. a sollicité du Préfet de Haute Corse pour son fils, alors âgé de seize ans, la délivrance d’une carte de résident au titre de l’article 15-2° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ; qu’à défaut de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 16 avril 2000 ; que, M.A. ayant déféré cette décision devant le Tribunal administratif de Bastia, le préfet, dans son mémoire en défense, a motivé son refus par l’irrégularité du séjour en France du jeune Abdel Karim ; que par, le jugement attaqué du 30 novembre 2000, le tribunal administratif a annulé l’acte litigieux au motif que le séjour de l’intéressé ne pouvait être considéré comme irrégulier ;

Considérant en premier lieu d’une part, qu’aux termes de l’article 17 de la loi susvisée du 9 septembre1986 : " Les mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, alors qu’ils n’avaient pas atteint l’âge de seize ans, et justifiant d’une scolarité régulière en France depuis cette date, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui de leur père ou mère autorisé à séjourner en France." ; qu’il ressort de leurs termes-mêmes que ces dispositions concernent les enfants mineurs de ressortissants étrangers séjournant régulièrement en France et ne sont donc pas applicables à la situation du jeune Abdel Karim A., enfant mineur étranger d’un ressortissant français ;

Considérant d’autre part, qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 12bis et au 12° de l’article 15, ou qui sont mentionnés au 5°, au 10° ou au 11° de l’article 15, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire." ; que ces dispositions ne sont pas davantage applicables à la situation du jeune Abdel Karim A., laquelle relève exclusivement du 2°) de l’article 15 de la dite ordonnance ;

Considérant qu’il suit de là que le ministre ne saurait utilement se prévaloir d’aucune des dispositions législatives précitées pour soutenir que la délivrance d’un titre de séjour à l’enfant mineur marocain d’un ressortissant français serait subordonnée à la condition de la régularité du séjour de l’intéressé et notamment à la possession d’un visa de long séjour ; que cette condition n’apparaît davantage résulter d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d’aucune stipulation conventionnelle applicable en l’espèce ;

Considérant en second lieu qu’aux termes de l’article 15 de la même ordonnance : "Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :...2° A l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans...", et qu’aux termes de l’article 11 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "Pour l’application des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l’étranger présente à l’appui de sa demande : ...2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l’arrêté prévu par l’article 1er du présent décret..." ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et que le ministre ne conteste pas que le jeune Abdel Karim figurait sur le passeport français de son père dont la validité n’est pas discutée ; qu’ainsi, l’intéressé, entré sur le territoire français en 1997, alors qu’il était âgé de quatorze ans et sous couvert du passeport de son père, de nationalité française, devait être regardé comme séjournant régulièrement en France à la date de la décision litigieuse ; que c’est, dès lors, à tort que le Préfet de Haute Corse a rejeté sa demande en se fondant sur l’irrégularité de son séjour en France ;

Considérant en dernier lieu que le MINISTRE DE L’INTERIEUR soutient que M.A. avait, en application de l’article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé aux termes duquel : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter...à la préfecture...pour y souscrire une demande de carte de séjour...", l’obligation de se présenter en personne à la préfecture de Haute Corse pour y déposer la demande de carte de résident qu’il formulait en faveur de son fils et que, faute pour l’intéressé d’avoir respecté cette obligation, le préfet était en droit rejeter la dite demande ;

Considérant toutefois qu’il est constant que ce motif de rejet n’a pas été opposé à la demande de M. A. et que le Préfet de Haute Corse n’était nullement tenu par les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 30 juin 1946 de refuser le titre sollicité ; qu’il ne saurait, en conséquence, être fait droit à la substitution de motifs implicitement proposée par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de Haute Corse a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident de plein droit formulée par M. A. en faveur de son fils mineur Abdel Karim ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à MM. Amar et Abdel Karim A..

Délibéré à l’issue de l’audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

 


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