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En jugeant que, dans les circonstances particulières de l’affaire, la mesure d’assignation à résidence de M. S., dont la durée indéterminée ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ne faisait pas obstacle à ce que fût délivrée à l’intéressé une autorisation d’exercer une activité professionnelle, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article 28 de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223545

MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ M. S.

Mme de Margerie
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 octobre 2003
Lecture du 14 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 22 juin 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Vincenzo S. tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 octobre 1993 fixant les modalités de son assignation à résidence, la décision implicite du préfet rejetant son recours du 24 février 1995, ainsi que l’arrêté et la décision précités en tant qu’ils lui interdisent toute activité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. S.,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en énonçant que, dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence prise par le MINISTRE DE L’INTERIEUR contre M. S., le préfet ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, lui interdire de manière absolue toute activité professionnelle alors que ladite mesure était susceptible de se prolonger en raison notamment de la demande d’extradition dont M. S. était l’objet, la cour administrative d’appel de Douai a suffisamment motivé l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 28 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur au 15 octobre 1993, date à laquelle le préfet du Pas-de-Calais a pris son arrêté assignant à résidence à Arras M. S. : "L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l’article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie" ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 5 du décret du 30 juin 1946 : "Le titre de séjour doit être retiré... si son détenteur fait l’objet d’une mesure d’expulsion" ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le MINISTRE DE L’INTERIEUR a, par arrêté du 15 octobre 1993, prononcé l’expulsion de M. S., de nationalité italienne ; que, par un second arrêté du même jour, il l’a astreint, jusqu’au moment où il aura la possibilité de déférer à l’arrêté d’expulsion précité, à résider dans les lieux qui lui seront désignés par le préfet du Pas-de-Calais ; que, par un arrêté du même jour, ledit préfet a assigné M. S. à résider dans la ville d’Arras ; que l’article 4 de ce dernier arrêté a précisé que M. S. n’était pas autorisé à travailler ;

Considérant qu’en jugeant que, dans les circonstances particulières de l’affaire, la mesure d’assignation à résidence de M. S., dont la durée indéterminée ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ne faisait pas obstacle à ce que fût délivrée à l’intéressé une autorisation d’exercer une activité professionnelle, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article 28 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. S. tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à la SCP de Chaisemartin-Courjon la somme de 12 000 F :

Considérant que M. S. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin-Courjon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner l’Etat à payer à ladite SCP la somme de 1 800 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L’Etat paiera à la SCP de Chaisemartin-Courjon la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Vincenzo S..

 


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