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la circonstance qu’un certain nombre de grades au sein des corps de reclassement des agents de La Poste et de France Télécom ne comportent plus aucun agent en activité ne saurait par elle-même justifier que soit pris un décret d’assimilation à des grades existants des agents retraités dont les grades ont été supprimés, dès lors qu’en application de l’article L. 16 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2004, les pensions des agents retraités sont revalorisées exclusivement en fonction de l’indice des prix à la consommation

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 294433

ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM

Mme Catherine Chadelat
Rapporteur

M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement

Séance du 1er octobre 2008
Lecture du 29 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est 13, rue des Immeubles Industriels, à Paris (75011) ; l’ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus deux mois par le Premier ministre et le ministre délégué à l’industrie sur sa demande tendant à ce que soit pris un décret d’assimilation à des grades existants de l’ensemble des agents retraités de La Poste et de France Télécom dont les grades et emplois ont été supprimés depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public des postes et télécommunications ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre délégué à l’industrie de faire prendre dans un délai de six mois, à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, un tel décret d’assimilation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM a adressé au ministre délégué à l’industrie un recours gracieux, en date du 15 février 2006, demandant que soit pris un décret d’assimilation à des grades existants de l’ensemble des agents retraités de La Poste et de France Telecom dont les grades ou emplois ont été supprimés du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public des postes et télécommunications ; qu’elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d’Etat conformément à l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée. " ; que la modification apportée à cet article par la loi du 21 août 2003 a mis fin au mécanisme antérieur de révision des pensions en fonction de l’indice de traitement des fonctionnaires en activité, qui avait pour conséquence que les fonctionnaires retraités avaient droit, dès lors que leur emploi actif devait être regardé comme supprimé, à ce que soit prononcée leur assimilation à des corps de fonctionnaires en activité ; que toutefois aux termes de l’article 66 de la loi du 21 août 2003 : " . IV. - Des décrets en Conseil d’Etat prévoient, selon les conditions fixées à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu’une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction " ;

Considérant que la circonstance qu’un certain nombre de grades au sein des corps de reclassement des agents de La Poste et de France Télécom ne comportent plus aucun agent en activité ne saurait par elle-même justifier que soit pris un décret d’assimilation à des grades existants des agents retraités dont les grades ont été supprimés, dès lors qu’en application de l’article L. 16 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2004, les pensions des agents retraités sont revalorisées exclusivement en fonction de l’indice des prix à la consommation ; que toutefois l’association requérante est fondée à demander l’application des dispositions du IV de l’article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui permettent la révision des pensions selon les conditions fixées à l’article L. 16 du code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, dans la mesure où l’extinction des grades des corps de reclassement de La Poste et de France Télécom est imputable à une réforme statutaire survenue avant le 1er janvier 2004, à savoir la réforme mise en œuvre par la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public des postes et télécommunications et par les décrets des 25, 26 et 27 mars 1993 fixant les statuts particuliers des nouveaux corps communs à La Poste et à France Télécom ; qu’il est constant qu’à la date de la décision attaquée, il n’avait pas été procédé à l’assimilation à l’un quelconque des grades existants des agents retraités des corps de reclassement dont les grades ont été supprimés ; qu’ainsi l’ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c’est illégalement que le Premier ministre a refusé de prendre un décret déterminant l’assimilation à des grades existants de l’ensemble des agents retraités de La Poste et de France Télécom dont les grades ont été supprimés depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public des postes et télécommunications ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

Considérant que l’exécution de la présente décision implique que soit pris un décret d’assimilation ; qu’il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, de prescrire au Premier ministre de prendre ce décret d’assimilation dans un délai de 9 mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à l’ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du Premier ministre refusant de procéder à l’assimilation à des grades d’agents en activité des agents retraités des corps de reclassement de La Poste et de France Télécom dont les grades ont été supprimés est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de prendre dans un délai de 9 mois suivant la notification de la présente décision le décret d’assimilation mentionné ci-dessus.

Article 3 : L’Etat versera à l’ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, à France Télécom, à La Poste, au Premier ministre et au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

 


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