CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 249275
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
M. Hourdin
Rapporteur
M. Goulard
Commissaire du gouvernement
Séance du 17 décembre 2003
Lecture du 12 janvier 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dont le siège est Centre de gestion des pensions, rue de Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 30 mai 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme Marie-Bernadette M., annulé le brevet de pension accordé le 6 février 1997 à l’intéressée ;
2°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 octobre 1998 et rejette la demande présentée à ce tribunal par Mme M. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2003, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié ;
Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme M.,
les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : "Sont pris en compte dans la liquidation de la pension les services énumérés à l’article 4 (...)" ; qu’aux termes de l’article 4 dudit décret : "II. Sauf les positions de congé fixées par décret, le temps passé dans toute position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension (...)" ; que l’article 7 du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat mentionne, parmi les positions susceptibles de conférer les mêmes droits que les services effectifs pour l’application de l’article 4-II précité du décret du 24 septembre 1965 : "Les congés de maladie statutairement rétribués" ;
Considérant que l’article 3 bis du décret modifié du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés, issu du décret n° 82-489 du 4 juin 1982, prévoit qu’un ouvrier peut, après une période de congé de longue maladie ou de longue durée et sur avis favorable de la commission de réforme compétente, n’exercer qu’un travail à mi-temps, tout en percevant l’intégralité de son salaire, afin de favoriser soit l’amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle ; que la période durant laquelle l’intéressé est ainsi dispensé de travailler, dans les conditions susévoquées, pour des raisons liées à son état de santé, doit être regardée comme un congé de maladie statutairement rétribué au sens des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 18 août 1967 et doit, par suite, être pris en compte dans la liquidation de sa pension ; qu’il suit de là que la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la période durant laquelle Mme M., ancienne ouvrière de l’atelier industriel de l’aéronautique du ministère de la défense à Clermont-Ferrand, avait été placée, durant sa carrière, dans la position prévue par l’article 3 bis du décret du 24 février 1972, dite du "mi-temps thérapeutique", devait être intégralement prise en compte pour la liquidation de sa pension ; que la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué doit, par suite, être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à l’avocat de Mme M. la somme de 2 000 euros correspondant aux frais exposés, qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à l’avocat de Mme M. la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Marie-Bernadette M. et au ministre de la défense.