CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 281913
COMMUNE DE PORTO VECCHIO
M. Xavier Domino
Rapporteur
M. François Séners
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 avril 2008
Lecture du 26 mai 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE PORTO VECCHIO (20137), représentée par son maire ; la COMMUNE DE PORTO VECCHIO demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré préfectoral, annulé l’arrêté du 19 mai 2004 du maire de la COMMUNE DE PORTO VECCHIO attribuant une bonification indiciaire de 25 points à Mme R. ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE PORTO VECCHIO ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE PORTO VECCHIO,
les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la fiche de poste de l’intéressée, que Mme R., agent d’entretien qualifié à la COMMUNE DE PORTO VECCHIO, occupait les fonctions de responsable de la vie scolaire et était chargée, à ce titre, d’une part de l’encadrement et de la coordination de quatre-vingt deux agents répartis sur sept sites scolaires différents, d’autre part de la gestion des emplois du temps, du suivi du travail, de la gestion de la présence et des congés, de la notation et de l’évaluation de l’ensemble des personnels de la vie scolaire ; qu’ainsi, en relevant que les fonctions confiées à l’intéressée se limitaient à la répartition des tâches entre les agents d’entretien et ne constituaient pas des fonctions d’encadrement, le tribunal administratif de Bastia a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, la COMMUNE DE PORTO VECCHIO est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu’en application du IV du même article, ces dispositions ont été étendues par décret du 24 juillet 1991 aux fonctionnaires territoriaux ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, alors en vigueur : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (.) / 53° Attachés assurant des fonctions d’encadrement d’un service comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : 25 points majorés (.)" ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois qu’occupent les fonctionnaires, compte tenu de la nature des fonctions liées à ces emplois ;
Considérant toutefois que, s’il résulte de l’instruction que Mme R., agent d’entretien qualifié, qui n’avait pas vocation à occuper des emplois d’encadrement, a, en fait, été chargée des tâches analysées ci-dessus, une telle circonstance n’était pas de nature à lui ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue pour les agents nommés sur des emplois auxquels sont liées les fonctions d’encadrement mentionnées par le 53° de l’article 1er du décret du 24 juillet 1991 ;
Considérant que le préfet de Haute-Corse est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2004 du maire de la COMMUNE DE PORTO VECCHIO attribuant une bonification indiciaire de 25 points d’indice majoré à Mme R. ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la COMMUNE DE PORTO VECCHIO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 17 mars 2005 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 19 mai 2004 du maire de la COMMUNE DE PORTO VECCHIO est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE PORTO VECCHIO au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORTO VECCHIO et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.