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Conseil d’Etat, Section, 18 juillet 2008, n° 291997, Chantal B.

La seule circonstance qu’un membre d’un tel jury d’examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie professionnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 291997

Mme B.

M. Bruno Chavanat
Rapporteur

M. Yann Aguila
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 juillet 2008
Lecture du 18 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu l’ordonnance du 31 mars 2006, enregistrée le 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Chantal B. ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 24 février 2006, présentée par Mme Chantal B., ; Mme B. demande l’annulation de la délibération du jury de la session 2005 de l’examen professionnel exceptionnel d’accès au corps des directeurs d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire en tant qu’elle ne l’a pas déclarée admise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 ;

Vu l’arrêté interministériel du 16 juin 2005 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel exceptionnel d’accès au corps des directeurs d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jury de l’examen dont Mme B. conteste les résultats avait pour tâche de s’assurer de la valeur professionnelle des candidats qui se présentaient pour accéder à titre exceptionnel au corps des directeurs d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire, sans qu’il fût nécessaire de classer les candidats par ordre de mérite ;

Considérant que la seule circonstance qu’un membre d’un tel jury d’examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ; qu’en revanche le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie professionnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ; qu’en outre un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat ; qu’en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 24 du décret du 6 mai 2005 : " (.) à titre transitoire, (.) des examens professionnels exceptionnels d’accès au corps de directeurs d’insertion et de probation sont ouverts aux chefs des services d’insertion et de probation et aux conseillers techniques de service social du ministère de la justice. / Les modalités d’organisation de ces examens sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique " ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 juin 2005 pris pour l’application de ces dispositions : " l’examen professionnel exceptionnel (.) comporte l’épreuve unique d’admission suivante : / entretien oral devant un jury portant sur les pratiques et l’expérience professionnelle ainsi que les connaissances techniques des candidats (.) " ; qu’aux termes de l’article 2 : " le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus " ; que l’article 3 du même arrêté prévoit que " le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend : / le directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant ; / un magistrat et deux fonctionnaires de catégorie A dont au moins un exerçant ou ayant exercé dans la filière socio-éducative " ; qu’en application de ces dispositions a été autorisée, par un arrêté du 11 juillet 2005, l’ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des directeurs d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire, dont les membres du jury ont été désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 12 octobre 2005 ; que Mme B. demande l’annulation de la délibération de ce jury en tant qu’elle ne l’a pas déclarée admise ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la présidente du jury de la session 2005 de l’examen professionnel exceptionnel d’accès au corps des directeurs d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire, que, dans tous les cas où un membre de ce jury connaissait un candidat, il ne l’interrogeait pas, ne le notait pas et ne participait pas aux délibérations le concernant ; qu’en retenant de manière systématique une telle pratique, y compris dans les cas où le respect du principe d’impartialité n’était pas en cause, le jury a siégé dans des conditions qui méconnaissent les prescriptions de l’arrêté du 16 juin 2005 relatives à sa composition ; ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation en tant qu’elle ne l’a pas déclarée admise ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du jury de la session 2005 de l’examen professionnel exceptionnel d’accès au corps des directeurs d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire est annulée en tant qu’elle n’a pas déclarée admise Mme B..

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal B. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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