CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 284831, 284846
MINISTRE DES TRANSPORTS DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
c/ Commune de Montigny-le-Bretonneux
SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur
M. Yann Aguila
Commissaire du gouvernement
Séance du 28 mai 2008
Lecture du 9 juillet 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux
Vu 1°), sous le numéro n° 284831, le pourvoi, enregistré le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la commune de Montigny-le-Bretonneux tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 11 juin 2001 par le préfet des Yvelines à Electricité de France pour la modification du pylône n° RD 22 implanté sur le territoire de la commune ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par la commune de Montigny-le-Bretonneux contre le jugement du 19 novembre 2002 ;
Vu 2°), sous le numéro 284846, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 28 décembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE) dont le siège est Tour Initiale à Paris-La Défense (92919) ; la S.A. RTE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la commune de Montigny-le-Bretonneux tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 11 juin 2001 par le préfet des Yvelines à Electricité de France pour la modification du pylône n° RD 22 implanté sur le territoire de la commune ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel présentée par la commune de Montigny-le-Bretonneux contre le jugement du 19 novembre 2002 et de faire droit à ses autres conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Montigny-le-Bretonneux et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE,
les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le pourvoi du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et le pourvoi de la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l’arrêt attaqué :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Yvelines a délivré, par arrêté du 11 juin 2001, un permis de construire à Electricité de France aux fins de transformer le pylône n° RD 22, implanté sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, en pylône aérosouterrain pour raccorder, dans le cadre des travaux d’enfouissement d’une portion de la ligne électrique à haute tension " Elancourt-Mérantais ", les réseaux aérien et souterrain de cette ligne ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté, par un jugement du 19 novembre 2002, la demande d’annulation du permis de construire présentée par la commune de Montigny-le-Bretonneux ; que ce jugement et le permis de construire litigieux ont été annulés, le 5 juillet 2005, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles contre lequel le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, qui vient aux droits d’Electricité de France, se pourvoient en cassation ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois ;
Considérant que, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une disposition d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé, cette circonstance ne s’oppose pas à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ; que, dans l’hypothèse où le permis de construire est relatif à une partie d’un ouvrage indivisible, il y a lieu d’apprécier cette meilleure conformité en tenant compte de l’ensemble de l’ouvrage ; qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux, les quinze pylônes de la ligne électrique à haute tension " Elancourt-Mérantais ", installés en 1958, et constituant, par nature, un ouvrage indivisible, se trouvaient en contrariété avec la servitude de reculement rendue applicable sur la voie publique par l’article UG 6 du plan d’occupation des sols de la commune approuvé en 1992 ; que le projet consistant à aménager le pylône n° RD 22 en pylône aérosouterrain avait pour objet l’enfouissement des quatorze autres pylônes ; que si cet enfouissement n’était pas inclus dans le permis de construire parce qu’il ne nécessitait pas d’autorisation, il faisait partie du même aménagement de l’ouvrage ; que, par suite, en jugeant que la conformité à l’article UG 6 du plan d’occupation des sols devait s’apprécier au regard du seul pylône n° RD 22, sans tenir compte des modifications apportées à l’ensemble de l’ouvrage constitué par la ligne électrique, la cour administrative d’appel de Versailles a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE sont, pour ce motif, fondés à en demander l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué et de la violation des articles L. 9 et L. 741-2 du code de justice administrative ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que tous les pylônes de la ligne électrique à haute tension " Elancourt-Mérantais " implantés sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux, étaient installés, depuis l’approbation du plan d’occupation des sols, en méconnaissance de la servitude de reculement prévue par l’article UG 6 ; que l’objet du permis litigieux est d’autoriser un léger aménagement sur le pylône n° RD 22, en vue de faire disparaître la contrariété avec le plan d’occupation des sols des quatorze autres pylônes ; qu’ainsi, l’objet du permis est de rendre l’ensemble indivisible constitué par l’ouvrage électrique plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ; que la commune de Montigny-le-Bretonneux n’est donc pas fondée à soutenir que le permis litigieux méconnaît l’article UG 6 ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11 du plan d’occupation des sols, lequel reprend les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montigny-le-Bretonneux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et de la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE les sommes que la commune de Montigny-le-Bretonneux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux le versement, au même titre, d’une somme de 3 000 euros à la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 5 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la commune de Montigny-le-Bretonneux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat et en appel par la commune de Montigny-le-Bretonneux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Montigny-le-Bretonneux versera à la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE et à la commune de Montigny-le-Bretonneux.