format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 243954, Société anonyme Laboratoires Serono France
Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 244867, Centre hospitalier spécialisé de Caen
Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 307035, Société Laboratoire GlaxoSmithKline
Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 272690, Centre hospitalier de Flers et Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne
Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 246716, Société Lilly France
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 juin 2002, n° 02BX00157, Mme L. D.
Conseil d’Etat, 8 octobre 2008, n° 306286, Commune de Beynac et Cazenac
Tribunal administratif de Lyon, référé, 15 février 2001, n° 9802895, M. Joumard
Conseil d’Etat, 12 décembre 2003, n° 238277, M. Jean-Sébastien P.
Conseil d’Etat, 29 mai 2002, n° 230113, M. P. et M. L.




Conseil d’Etat, 27 juin 2008, n° 313817, Hadj M.

En vertu du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues pour la sélection des candidats à l’exercice des professions médicales ayant obtenu un diplôme ou titre équivalent dans un Etat tiers à l’Union européenne. La détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l’issue des épreuves est un élément de l’organisation de ces épreuves.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 313817

M. M.

M. Philippe Barbat
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 juin 2008
Lecture du 27 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance du 7 février 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 février 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Hadj M. ;

Vu la demande, enregistrée le 4 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Hadj M. ; M. M. demande au juge administratif :

1°) d’annuler la délibération du 26 novembre 2007 par laquelle le jury des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française en chirurgie viscérale et digestive l’a déclaré non reçu ;

2°) d’enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues pour la sélection des candidats à l’exercice des professions médicales ayant obtenu un diplôme ou titre équivalent dans un Etat tiers à l’Union européenne ; que la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l’issue des épreuves est un élément de l’organisation de ces épreuves ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 29 janvier 2007 applicable à ceux des praticiens visés par le I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique mentionnés au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : "(.) Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour l’ensemble des épreuves (.)" ; qu’aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 5 mars 2007 : "Pour être déclarés admis, les candidats (.) visés à l’article 26 doivent obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 (.)." ;

Considérant qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus, qui sont applicables à M. M., que le jury des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française n’était pas compétent pour fixer la note minimale en deçà de laquelle un candidat ne pouvait être déclaré admis, cette décision relevant du pouvoir réglementaire ; qu’ainsi, après avoir fixé à 12, soit à un niveau différent de la note de 10 sur 20 mentionnée à l’article 3 du décret du 29 janvier 2007, la note minimale en deçà de laquelle nul candidat ne pouvait être admis, en déclarant non admis M. M. qui avait obtenu la note de 10, 74, le jury de cet examen a entaché sa délibération du 26 novembre 2007 d’illégalité ; que, dès lors, M. M. est fondé à en demander l’annulation en ce qu’elle le concerne ;

Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. M. :

Considérant que la présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le jury redélibère sur le cas de M. M. dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. M. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du jury des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française du 26 novembre 2007 est annulée en ce qu’elle concerne M. M..

Article 2 : Il est fait injonction au jury de redélibérer sur le cas de M. M., dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L’Etat versera à M. M. la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj M., au centre national de gestion et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site