CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 305593
MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
c/ association pour la sauvegarde du Gers
M. Richard Senghor
Rapporteur
M. Yann Aguila
Commissaire du gouvernement
Séance du 22 février 2008
Lecture du 19 mars 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux
Vu le recours, enregistré le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu, à la demande de l’association pour la sauvegarde du Gers en Gascogne et de Mme Sylvie L.-A., l’exécution de l’arrêté du 12 février 2007 par lequel le préfet du Gers a approuvé la carte communale de Castelnau d’Auzan ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association pour la sauvegarde du Gers et Mme L.-A. devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l’association pour la sauvegarde du Gers et Mme L.-A.,
les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’applicabilité de l’article L. 554-12 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, auquel l’article L. 554-12 du code de justice administrative se borne à se référer : " Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci./ Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également lorsqu’une décision a été prise sans que l’enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu " ;
Considérant que sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, à la demande de l’association pour la sauvegarde du Gers en Gascogne et de Mme L.-A., suspendu l’arrêté du préfet du Gers en date du 12 février 2007 approuvant le projet de carte communale de la commune de Castelnau d’Auzan ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, les cartes communales " (.) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles " et " sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. " ; qu’aux termes de l’article R. 124-6 du même code, " le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement. " ;
Considérant que, si, à la différence des plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ne sont mentionnées ni à l’article R. 123-1 ni à l’article R. 123-2 du code de l’environnement qui énumèrent les catégories d’aménagement, d’ouvrages et de travaux qui doivent être précédés de l’enquête publique prévue aux articles L. 123-1 et suivants du même code, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que la même procédure d’enquête publique leur est applicable ; qu’elles entrent ainsi dans le champ de l’article L. 554-12 du code de justice administrative ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête publique préalable à l’approbation de la carte communale de la commune de Castelnau d’Auzan a assorti son avis de deux réserves explicites tendant à ce que soit modifiée l’emprise des zones NC2 pour rendre certaines parcelles inconstructibles ; que ces réserves n’ont pu être levées dès lors qu’il n’a pas été procédé à de telles modifications du projet de la carte communale avant son adoption ; que, par suite, c’est par une appréciation souveraine des pièces du dossier que le juge des référés a estimé que les conclusions du commissaire enquêteur devaient être regardées, en l’espèce, comme défavorables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en jugeant que la demande de l’association pour la sauvegarde du Gers en Gascogne et de Mme L.-A. relevait de l’article L. 554-12 du code de justice administrative doit être écarté ;
Considérant qu’aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES, à l’association pour la sauvegarde du Gers en Gascogne, à Mme Sylvie L.-A. et au maire de Castelnau d’Auzan.