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Conseil d’Etat, 11 juin 2004, n° 253787, Brigitte M. et Marie-France M.

La division du jury en groupes d’examinateurs est légalement possible pour toute épreuve, y compris orale, si elle est nécessaire à l’organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et des caractères de l’épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l’égalité entre les candidats.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 253787, 253987

Mme M.
Mme M.

M. Struillou
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 mai 2004
Lecture du 11 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 253787, la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Brigitte M.  ; Mme M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé son inscription sur la liste des candidats admis à l’issue des épreuves du concours exceptionnel de secrétaire administratif des services déconcentrés (session 2002) ;

2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2002 proclamant les résultats de ce concours ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 253987, la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Marie-France M. ; Mme M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé son inscription sur la liste des candidats admis à l’issue des épreuves du concours exceptionnel de secrétaire administratif des services déconcentrés (session 2002) ;

2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2002 proclamant les résultats de ce concours ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1081 du 7 août 2002 ;

Vu l’arrêté du 7 août 2002 fixant les modalités d’organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement exceptionnel dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu l’arrêté du 25 septembre 2002 fixant au titre de l’année 2002 le nombre d’emplois offerts au concours exceptionnel pour l’accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales (femmes et hommes) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme M. et par Mme M. présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la composition du jury :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 7 août 2002 : "Le ministre chargé de l’agriculture arrête les modalités d’organisation de ce concours et nomme les membres du jury" ; qu’il ressort des pièces du dossier que, pour composer le jury du concours de recrutement exceptionnel dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l’agriculture auquel se sont présentées Mme M. et Mme M., le ministre a désigné onze fonctionnaires de catégorie A ; que le jury ainsi composé était à même d’apprécier les compétences professionnelles acquises par les candidats dans les divers domaines d’activité du ministère ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la composition du jury du concours serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté ;

Sur la constitution de groupes d’examinateurs :

Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale" ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 3 mai 2002 : "L’arrêté fixant la composition du jury ou d’un comité de sélection fait l’objet d’une publicité par voie d’affichage dans les locaux de l’administration et sur les lieux des épreuves pendant la durée de celles-ci. Il est également affiché avec la proclamation des résultats." ; qu’enfin aux termes du dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 7 août 2002 : "L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury. Cet entretien est précédé d’un exposé (.) sur les fonctions exercées par le candidat (.). Cet exposé est suivi de questions posées par le jury, permettant de vérifier ses connaissances professionnelles (.)" ; qu’il résulte des dispositions législatives citées ci-dessus que la division du jury en groupes d’examinateurs est légalement possible pour toute épreuve, y compris orale, si elle est nécessaire à l’organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et des caractères de l’épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l’égalité entre les candidats ;

Considérant, en premier lieu, qu’eu égard à la durée de l’épreuve orale d’entretien et à la circonstance que 122 candidats avaient été déclarés admissibles, le jury a décidé de constituer trois groupes d’examinateurs ; qu’il ressort des pièces du dossier que chacun de ces groupes a été présidé par le président du jury et qu’a été organisée, à l’issue des épreuves orales, une délibération pour procéder à l’harmonisation des notes attribuées aux candidats pour l’épreuve d’entretien ; que dans ces conditions, alors même que la nature de l’épreuve pouvait se prêter à l’examen des candidats admissibles par l’ensemble des membres du jury, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le principe d’égalité entre les candidats aurait été méconnu ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l’article 4 du décret du 3 mai 2002 n’imposaient pas de faire connaître par voie d’affichage la constitution de chacun des groupes d’examinateurs constitués par le jury pour l’examen des candidats admissibles ; qu’aucune règle ni aucun principe n’imposait que chaque groupe d’examinateurs fût composé de la majorité des membres du jury ;

Sur la délibération du jury :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation des connaissances professionnelles de Mme M. et de Mme M. sur des critères étrangers à la valeur professionnelle des intéressées ; que le bien-fondé des appréciations auxquelles il s’est ainsi livré n’est pas susceptible d’être discuté devant le juge de l’excès de pouvoir ;

Sur l’absence de liste complémentaire :

Considérant qu’aux termes des premier et deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 dans la rédaction issue de la loi du 26 juillet 1991 : "Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce jury établit dans le même ordre une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours" ;

Considérant que si, en vertu de ces dispositions, il lui appartient en principe d’établir à la fois une liste de candidats déclarés aptes et une liste complémentaire, le jury, qui n’est pas tenu de proposer pour l’admission autant de candidats qu’il existe de postes à pourvoir, ne commet pas d’irrégularité en s’abstenant de dresser une liste complémentaire lorsqu’il estime qu’en dehors de ceux déclarés aptes, aucun candidat ne justifie des aptitudes nécessaires pour être inscrit sur cette liste ; qu’en l’espèce le jury a pu légalement s’abstenir d’établir une liste complémentaire dès lors qu’il n’a pas estimé que d’autres candidats que ceux proposés pour l’admission aient présenté les aptitudes nécessaires pour être inscrits sur cette liste ;

Sur les autres moyens des requêtes :

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 25 septembre 2002 fixant au titre de l’année 2002 le nombre d’emplois offerts au concours exceptionnel a été publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le jury aurait proclamé admis un candidat qui n’aurait pas satisfait aux conditions fixées pour être admis à concourir est dépourvu des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, qu’il est constant que l’arrêté fixant la composition du jury a été affiché sur les lieux des épreuves pendant la durée de celles-ci ainsi que l’imposent les dispositions citées ci-dessus de l’article 4 du décret du 3 mai 2002 ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que cet arrêté n’avait pas été affiché avec la proclamation des résultats, en méconnaissance des dispositions de cet article, est sans incidence sur la légalité des résultats ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme M. et Mme M. ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2002 refusant leur inscription sur la liste des candidats admis à l’issue des épreuves du concours exceptionnel de secrétaire administratif des services déconcentrés (session 2002) et de la décision du 20 décembre 2002 proclamant les résultats de ce concours ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme M. et par Mme M. au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme M. et de Mme M. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte M., à Mme Marie-France M. et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

 


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