format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Tribunal des conflits, 4 mars 2002, n° 3279, Compagnie d’assurances A.G.F. c/ Compagnie UAP et Compagnie La Providence
Conseil d’Etat, 11 avril 2008, n° 294767, Jean-Michel C. et autres
Cour administrative d’appel de Marseille, 20 octobre 2003, n° 99MA02354, Ministre de l’intérieur c/ Société Borgo Voyages
Conseil d’Etat, 26 mars 2004, n° 248623, Société BV Exportslachterij Apeloorn ESA
Conseil d’Etat, 11 juillet 2008, n° 306140, Philippe J.-M.
Cour administrative d’appel de Paris, 27 janvier 2003, n° 99PA02462, Société Delices Hotel
Conseil d’Etat, 3 mars 2003, n° 242720, Ministre de l’intérieur c/ Compagnie Générali France assurances
Conseil d’Etat, 16 janvier 2008, n° 283153, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
Cour administrative d’appel de Nancy, 17 juin 2003, n° 98NC00258, Mme Monique T.
Tribunal des conflits, 1er juillet 2002, n° 3289, Mlle L. c/ Gaz de France




Cour administrative d’appel de Nancy, 13 novembre 2003, n° 99NC00687, Société nationale des chemins de fer français

Si, s’agissant de la clôture de ses installations, le maître de l’ouvrage, d’une façon générale, n’est tenu que d’assurer la délimitation des zones non accessibles au public, l’accident mortel s’est produit en un lieu où les voies ferrées, passant en ville, font courir un risque particulier. Dans ces conditions, il appartenait au maître de l’ouvrage de maintenir en état, dans toute la traversée de la zone urbanisée, une clôture assurant une protection efficace contre l’entrée des particuliers dans des périmètres qui leur sont interdits en procédant au verrouillage efficace voire à la condamnation des ouvertures permettant la traversée des voies ferrées.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 99NC00687

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

M. KINTZ
Président

M. DEWULF
Rapporteur

M. TREAND
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 13 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(Troisième chambre)

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 9 février 2000 et 12 juin 2003, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, dont le siège est 88, rue Saint-Lazare à Paris (75009), par Me Robinet ;

LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 96746 du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, suite à l’accident mortel survenu au jeune Philippe P., a conclu à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;

2°) de dire que l’ouvrage public est normalement entretenu et qu’en conséquence, la cause de l’accident de Philippe P. ne résulte pas d’un défaut d’entretien normal de cet ouvrage ;

La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS soutient que :

- l’état de l’entretien n’a pas à être parfait, l’obligation de clôture qui lui est imposée vise à assurer la sauvegarde de l’exploitation mais ni la sécurité des usagers, ni la protection des propriétés riveraines ;

- la pénétration sur les emprises ferroviaires a un caractère illicite ;

- un passage souterrain était aménagé à une cinquantaine de mètres du lieu de l’accident pour permettre la traversée sans danger ;

- le portillon qui avait été aménagé pour permettre l’entretien par les agents de la SNCF avait été cadenassé puis soudé afin d’empêcher l’accès à l’emprise ;

- des vandales ayant forcé le passage de façon répétée en déposant le portillon, on ne saurait exiger de sa part des réparations immédiates, l’accident s’étant produit entre la détérioration volontaire et la remise en état ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 1999, présenté par Me J.M. Paulus, avocat, pour M. et Mme Jean-Claude P. et M. et Mme Henri P. ;

Ces derniers concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- la SNCF doit établir ou maintenir des clôtures dans la traversée des lieux habités ;

- l’ouverture existante durait depuis plusieurs mois voire plusieurs années selon les dires mêmes de la SNCF ;

Vu l’avis en date du 26 septembre 2003 par lequel les parties ont été informées par la Cour, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- les observations de Me DRIENCOURT, substituant Me ROBINET, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et de Me GERRER, substituant Me PAULUS, avocat des consorts P.,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que saisi d’une question préjudicielle posée par le juge judiciaire et relative à l’état d’entretien de l’ouvrage public constitué par les voies ferrées et leurs annexes à Colmar (Haut-Rhin) où le jeune Philippe P. a été victime d’un accident mortel le 25 novembre 1992, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé dans son jugement du 2 février 1999, d’une part, qu’un défaut d’entretien normal dudit ouvrage est établi à la charge de la SNCF et, d’autre part, qu’une faute de la victime est de nature à exonérer, en tout ou en partie, le maître de l’ouvrage ;

Considérant qu’en statuant sur ce dernier point qui ne lui avait pas été soumis, le tribunal a procédé à une dénaturation des pièces soumises à son examen ; que, par suite, le jugement précité ne peut qu’être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la question préjudicielle posée au Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que si, s’agissant de la clôture de ses installations, le maître de l’ouvrage, d’une façon générale, n’est tenu que d’assurer la délimitation des zones non accessibles au public, l’accident mortel dont a été victime le jeune Philippe P. s’est, en l’espèce, produit en un lieu où les voies ferrées, passant en ville, font courir un risque particulier ; que, dans ces conditions, il appartenait au maître de l’ouvrage de maintenir en état, dans toute la traversée de la zone urbanisée, une clôture assurant une protection efficace contre l’entrée des particuliers dans des périmètres qui leur sont interdits en procédant au verrouillage efficace voire à la condamnation des ouvertures permettant la traversée des voies ferrées ; que si le maître de l’ouvrage soutient que l’ouvrage était dégradé, il ne démontre pas que la dégradation est intervenue dans un délai où il n’était pas en mesure d’y remédier ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 février 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : Il est déclaré que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n’établit pas l’entretien normal, à la date et au lieu de l’accident dont a été victime le jeune Philippe P., de l’ouvrage public constitué des voies ferrées et de leurs annexes.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, à M. et Mme Jean-Claude P. et à M. et Mme Henri P..

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site