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Cour administrative d’appel de Douai, 25 mai 2004, n° 01DA00792, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Un établissement chargé par décision du juge des enfants, prise sur le fondement de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur, demeure responsable, en application des principes dont s’inspire l’article 1384 alinéa 1er du code civil, même sans faute, des faits dommageables commis par ce mineur tant qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 01DA00792

Garde des Sceaux, ministre de la justice

Mme Brenne
Rapporteur

M. Michel
Commissaire du gouvernement

Audience du 5 mai 2004
Lecture du 25 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ; le Garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-629 en date du 14 juin 2001 du tribunal administratif de Lille en ce qu’il a condamné l’Etat à payer à la société d’assurances Allianz Via une somme de 11 287,94 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2004
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Denis, avocat, pour M. Gérard A. et la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T.,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le jeune Frédéric Fournier, placé le 5 septembre 1995 au centre d’action éducative de Bruay la Buissière, en application d’une ordonnance du juge des enfants de Béthune prise sur le fondement de l’ordonnance du 2 février 1945 susvisée, relative à l’enfance délinquante, s’est, au cours d’une fugue, rendu coupable du vol avec dégradations du véhicule de M. A. ; que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l’Etat à payer à la compagnie d’assurances Allianz Via, subrogée dans les droits de M. A., la somme de 11 287,94 francs ; que M. A. et la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T., venant aux droits de la compagnie d’assurances Allianz Via demandent la réformation dudit jugement en ce qu’il a refusé de condamner l’Etat à indemniser M. A. de la fraction de son préjudice restée à sa charge ;

Sur l’appel principal du ministre :

Considérant qu’un établissement chargé par décision du juge des enfants, prise sur le fondement de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur, demeure responsable, en application des principes dont s’inspire l’article 1384 alinéa 1er du code civil, même sans faute, des faits dommageables commis par ce mineur tant qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le juge des enfants n’avait pas déchargé le centre d’action éducative de Bruay la Buissière de la mission d’organiser et contrôler le mode de vie du jeune Frédéric Fournier, lorsque ce dernier s’est, le 2 décembre 1995, rendu coupable du vol avec dégradations du véhicule de M. A. ; que, par suite, et sans que le Garde des Sceaux, ministre de la justice puisse utilement, pour exonérer l’Etat de sa responsabilité, se prévaloir de ce que l’adolescent était en fugue du centre depuis le 7 octobre 1995 où il n’avait fait qu’une brève apparition le 16 novembre 1995, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré l’Etat responsable du dommage subi par M. A. et l’a condamné à indemniser la compagnie d’assurances Allianz Via ;

Sur les conclusions de M. A. et de la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T. :

Considérant que les conclusions d’appel présentées par M. A. et la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T., tendant à ce que l’Etat soit condamné à indemniser M. A. ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel ; que ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel principal du Garde des Sceaux, ministre de la justice, sont irrecevables ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, le ministre de la justice n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l’Etat à indemniser la compagnie d’assurances Allianz Via et que, d’autre part, M. A. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T. une somme de 750 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par contre, il n’y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l’Etat à payer une somme à M. A. ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du Garde des Sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : Les conclusions d’appel de M. Gérard A. sont rejetées.

Article 3 : L’Etat est condamné à payer à la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T. la somme de 750 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T. est rejeté.

 


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