TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3265
SOCIETE SACMAT
M. Genevois, Rapporteur
Mme Commaret, Commissaire du Gouvernement
Séance du 4 mars 2002
Lecture du 4 mars 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 février 2001, l’expédition du jugement du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d’une demande de la SOCIETE SACMAT tendant à la condamnation solidaire de la société Cardon, de son assureur la Société La Concorde, de la société ABLB, de l’établissement public pour l’aménagement de la défense (EPAD) et de son assureur Les Assurances générales de France (AGF), à réparer le dommage causé le 3 octobre 1991 aux gaines de ventilation qu’elle avait posées en tant qu’entreprise sous-traitante d’un marché de travaux publics passé entre l’EPAD et la société Clima Neu, dommage consécutif au passage de deux camions empruntant la voie en sous-sol Georges Hutin, l’un appartenant à la société Cardon, l’autre à la société ABLB, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 8 août 2001, le mémoire présenté par la SOCIETE SACMAT tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, sur le fondement de la loi du 28 pluviôse an VIII et compte tenu du caractère attractif de la notion de travaux publics, pour connaître de la totalité des conclusions principales et en garantie, formulées par l’EPAD, la ociété Cardon, la société ABLB et par elle-même ;
Vu, enregistré le 21 septembre 2001, le mémoire présenté pour les Assurances générales de France tendant à ce que, la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, conformément à la jurisprudence issue de la décision de principe du 3 mars 1969, Esposito, pour connaître de l’action directe formée par la SOCIETE SACMAT à l’encontre des AGF, assureur de l’EPAD ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la société La Concorde et à la société Cardon, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les pièces desquelles il découle que la notification de la saisine du Tribunal des Conflits faite à la société ABLB lui a été retournée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée par les lois n° 94-638 du 25 juillet 1994, n° 96-609 du 5 juillet 1996 et n° 98-69 du 6 février 1998 ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Genevois, membre du Tribunal,
les observations de la SCP Bore, Xavier et Bore, avocat de la SOCIETE SACMAT et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Société Assurances Générales de
France,
les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’établissement public pour l’aménagement de la défense (EPAD) a, par voie de convention, confié solidairement à la société Clima Neu et à la société Semie, la réalisation des travaux de ventilation et de desenfumage de la voie en sous-sol Georges Hutin à la Défense, voie privée ouverte à la circulation publique ; que la société Clima Neu a
chargé la SOCIETE SACMAT de la fabrication et de la pose des gaines de protection ; qu’au cours de la réalisation de ces travaux, un camion appartenant à la société Cardon a détérioré des gaines situées à 3,575 mètres du sol dans un renfoncement qui n’est pas dans la voie de circulation et, qu’à la suite de ce premier accident, un camion appartenant à la société ABLB a causé d’autres détériorations ; que, saisi par la SOCIETE SACMAT d’une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Cardon et de son assureur "La Concorde", de la société ABLB, de l’EPAD et de son assureur "Les Assurances générales de France" (AGF), le tribunal de grande instance de Paris a décliné la compétence du juge judiciaire au motif que le dommage était survenu à l’occasion de travaux publics ; qu’après avoir retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la SOCIETE SACMAT dirigée contre l’EPAD en sa qualité de maître de l’ouvrage, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE SACMAT dirigées contre la société Cardon, la société La Concorde, la société ABLB et la Compagnie AGF ;
Considérant qu’en vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges qui sont soit afférents à un marché de travaux publics, soit consécutifs à un dommage causé par l’exécution d’un travail public ou par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public ; qu’il lui appartient de statuer, dans le premier cas, sur les litiges d’ordre contractuel ainsi que sur les actions en garantie décennale liés à la réalisation du marché de travaux et, dans le second cas, sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu’elle ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers, à l’encontre du maître de l’ouvrage, ou des participants à l’exécution des travaux ;
Considérant qu’il en va différemment lorsque le fondement de l’action engagé par la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’exécution de travaux publics réside dans contrat de droit privé ou tend à mettre en cause, à l’initiative du maître de l’ouvrage ou d’un des participants, la responsabilité quasi-délictuelle d’une personne qui est étrangère à l’opération de travail public ;
Considérant, d’une part, que l’action directe ouverte à la victime d’un accident par l’article 53 de la loi du 13 juillet 1930, repris à l’article L. 124-3 du code des assurance contre l’assureur de l’auteur responsable dudit accident, est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions sont fondées l’une et l’autre sur le droit à la réparation du préjudice subi par la victime, l’action directe ne poursuit que l’exécution de l’obligation de l’assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu’il s’ensuit qu’elle relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ; qu’il en va ainsi, ausssi bien lorsque ces tribunaux sont compétents pour statuer sur l’action en responsabilité de la victime contre l’auteur du dommage, comme c’est le cas ainsi qu’il sera dit plus avant pour la mise en jeu de la responsabilité de la société Cardon à l’initiative de la SOCIETE SACMAT, ou que la compétence à l’égard de cette dernière action appartienne à la juridiction administrative comme c’est le cas de celle dirigée par la SOCIETE SACMAT, participant à un travail public, contre l’EPAD, maître de l’ouvrage ;
Considérant, d’autre part, que la SOCIETE SACMAT a fondé son action dirigée contre les sociétés qui ont endommagé ses installations sur les imprudences commises par les conducteurs de véhicules appartenant à ces sociétés alors qu’il est constant que ces dernières n’ont aucun rapport avec l’exécution des travaux publics ; que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité quasi délictuelle engagées par une personne privée à l’encontre d’autres personnes privées, elles-mêmes étrangères à l’opération de travail public, sans qu’y fasse obstacle ni la circonstance que la victime ait la qualité d’un participant à un travail public, ni le fait que le dommage ait été causé à un ouvrage public ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE SACMAT à la société Cardon, à son assureur la société La Concorde, à la société ABLB et à la Compagnie "Les Assurances générales de France".
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 janvier 1996 est déclaré nul et non avenu en ce que ce tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des chefs de demande mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : Sont déclarés nuls et non avenus, la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris et le jugement rendu par ce tribunal le 26 décembre 2000, en tant qu’ils se rapportent aux chefs de demande mentionnés à l’article 1er.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.