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Cour administrative d’appel de Lyon, Formation plénière, 24 juin 2003, n° 98LY01551, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Le délit réprimé par les dispositions de l’article 431-9 du code pénal ne peut être retenu qu’à l’encontre des seules personnes ayant participé à l’organisation de la manifestation non déclarée ou interdite, et non à l’encontre de l’ensemble de celles qui se sont seulement présentées au rassemblement ou qui forment l’attroupement. D’autre part, l’organisation d’une manifestation irrégulière ne peut, en elle-même, être regardée comme constitutive d’un délit commis à force ouverte ou par violence contre des personnes ou des biens au sens de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 98LY01551

SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE

M. CHABANOL
Président

Mme RICHER
Rapporteur

M. BOURRACHOT
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 24 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(Formation plénière)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 20 août 1998, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE (SAPRR), par la SCP d’avocats Carbonnier Lamaze Rasle ;

La SAPRR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 967622 en date du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l’Etat à lui verser la somme de 4 366,23 francs assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’occupation le 27 juillet 1996 du poste de péage de Montmarault, sur l’autoroute A71, par des manifestants ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 24 079 francs hors taxes assortie des intérêts légaux à compter de la demande et de leur capitalisation, ainsi qu’une somme de 5 000 francs au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2003 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, reprenant l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;

Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE (SAPRR) demande la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de l’occupation par des manifestants le 27 juillet 1996, du poste de péage de Montmarault (Allier), sur l’autoroute A71 ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 7 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : "Quiconque aura, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1 000 à 30 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement" ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que si les manifestants ont empêché la perception du péage dû par les automobilistes, la circulation n’en a pas été entravée ou gênée, dès lors que le passage des péages entraîne par lui-même un ralentissement, voire un arrêt des véhicules ; que les manifestants ont seulement mis à profit cette circonstance pour exprimer leurs doléances ; que de tels agissements ne peuvent, dès lors, être qualifiés de délit d’entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l’article L. 7 du code de la route ; qu’en revanche, deux camions frigorifiques ayant été immobilisés à l’aide d’une herse, le délit d’entrave à la circulation est constitué à leur égard ; que par suite, et si la SAPRR n’est pas fondée à se prévaloir de la généralisation de la commission d’un tel délit pour demander la majoration de l’indemnité qui lui a été accordée, le ministre n’est pas fondé à demander, par la voie de l’appel incident l’annulation du jugement en tant qu’il a condamné l’Etat à verser une indemnité à la société requérante en réparation du préjudice correspondant à la perte de péage pour ces deux camions et au remboursement des frais de constat d’huissier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 431-1 du code pénal : "Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende. Le fait d’entraver, de manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende" ;

Considérant que si les manifestants ont mis matériellement les préposés aux péages dans l’impossibilité de percevoir les redevances auprès des usagers de l’autoroute, il n’est pas établi qu’ils auraient porté atteinte au libre exercice du travail de ces préposés à l’aide de menaces, coups, violences ou voies de fait ; que, par suite, leurs agissements ne peuvent être regardés comme constitutifs du délit prévu à l’article 431-1 précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 433-3 du code pénal : " Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 francs d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable " ; que si plusieurs dizaines d’agriculteurs se sont attroupés autour des postes de péage pour empêcher la perception des redevances, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de gendarmerie, que cette manifestation s’est déroulée dans un climat très calme ; que, par suite, et dans les circonstances de l’espèce, les agissements des manifestants ne sont pas constitutifs du délit prévu à l’article 433-3 précité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 431-9 du code pénal : " Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 francs d’amende le fait : 1° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi... " ; qu’aux termes de l’article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public : "les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6. Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique..." ;

Considérant que, d’une part, le délit réprimé par ces dispositions ne peut être retenu qu’à l’encontre des seules personnes ayant participé à l’organisation de la manifestation non déclarée ou interdite, et non à l’encontre de l’ensemble de celles qui se sont seulement présentées au rassemblement ou qui forment l’attroupement ; que, d’autre part, l’organisation d’une manifestation irrégulière ne peut, en elle-même, être regardée comme constitutive d’un délit commis à force ouverte ou par violence contre des personnes ou des biens au sens de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 322-1 du code pénal : " La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger... " ; et qu’aux termes de l’article 322-2 du même code : " L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : 1° Destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public... " ;

Considérant qu’à supposer qu’en procédant à l’inscription de graffitis sur la chaussée, les manifestants se soient rendus coupables du délit de dégradation de biens appartenant à autrui ou destinés à l’utilité publique, le préjudice commercial dont se prévaut la société requérante ne résulte pas de manière directe de ce délit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des délits invoqués par la SAPRR n’étant susceptible en l’espèce d’être imputé aux manifestants ou d’avoir directement causé le préjudice réclamé au-délà de celui qu’a réparé le tribunal administratif, la SAPRR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant limité à 4 366,23 francs, et à demander que l’Etat soit tenu pour civilement responsable du préjudice commercial ayant résulté de pertes de péages ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, soit condamné à payer à la SAPRR la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE et l’appel incident de l’Etat sont rejetés.

 


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