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Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 252081, Eric A. et Nathalie L. C.

Eu égard à la nature et à l’objet de la procédure devant le comité national statuant en matière de retrait d’agrément, ce comité est tenu de respecter non seulement les règles de procédure définies à l’article R. 323-12 du Code rural mais aussi celles définies en cette matière, pour le comité départemental, par les dispositions de l’article R. 323-21.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 252081

M. A.
Mlle L. C.

M. Verclytte
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 décembre 2003
Lecture du 7 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Eric A. et Mlle Nathalie L. C. ; M. A. et Mlle L. C. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le comité national d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en commun a annulé la décision du comité départemental d’agrément du Finistère du 27 juin 2002 et prononcé le retrait de l’agrément du GAEC des requérants à Collorec ;

2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 323-12 du code rural : " Les sociétés qui, par suite d’une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d’exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu’elles ont obtenue " ; qu’aux termes de l’article R. 323-19 du même code : " Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental (...), avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d’avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d’exploitation en commun reconnu (...) " ; qu’aux termes de l’article R. 323-22 de ce code : " Les sociétés et le ministre de l’agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l’article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l’absence de retrait décidé par le comité départemental " ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 323-12 dudit code, le comité national " peut être saisi par le ministre de l’agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l’appel du ministre " ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 323-21 de ce code : " Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s’il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement " ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’eu égard à la nature et à l’objet de la procédure devant le comité national statuant en matière de retrait d’agrément, ce comité est tenu de respecter non seulement les règles de procédure définies à l’article R. 323-12 précité mais aussi celles définies en cette matière, pour le comité départemental, par les dispositions de l’article R. 323-21 précité ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 1er août 2002, le ministre de l’agriculture a informé M. A. qu’il faisait appel, devant le comité national, de la décision par laquelle le comité départemental d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) du Finistère avait rejeté sa demande de retrait de l’agrément du GAEC formé par l’intéressé et Mlle L. C. ; que, toutefois, ni le ministre, ni le comité national n’ont invité le GAEC concerné à présenter des observations écrites et, si la société le désirait, des observations orales ; qu’ils n’ont pas davantage informé M. A. ou Mlle L. C. de la date de la séance au cours de laquelle le comité national, statuant sur cette affaire, a annulé la décision du comité départemental et retiré l’agrément du GAEC formé par ces derniers ; que, dans ces conditions, M. A. est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 323-21 du code rural, et à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. A. et à Mlle L. C. la somme de 2 000 euros qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 septembre 2002 par laquelle le comité national d’agrément des GAEC a retiré l’agrément du GAEC A. est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à M. A. et à Mlle L. C. la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A., à Mlle Nathalie L. C. et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

 


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