CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 284662
MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
c/ M. B.
M. Jean de L’Hermite
Rapporteur
M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement
Séance du 11 février 2008
Lecture du 5 mars 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux
Vu le recours, enregistré le 1er septembre 2005, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l’Etat à verser à M. Jacques B. une indemnité de 156 707, 43 euros, assortie des intérêts à compter du 26 novembre 2004, en réparation du préjudice résultant pour lui, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2004, du refus du préfet de la Haute-Corse de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia du 10 avril 1991 ordonnant l’expulsion des occupants sans titre d’une propriété agricole lui appartenant, située à Prunelli di Fiumorbo ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B. devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. B. ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Jean de L’Hermite, Maître des Requêtes,
les conclusions de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B.,
les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 9 juillet 1991 : " L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation " et qu’aux termes de l’article 19 : " L’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution . " ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’une part, que le préfet de la Haute-Corse a accordé le 7 novembre 1991 le concours de la force publique que M. B. avait demandé les 13 mai et 15 octobre 1991 pour l’exécution d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia du 10 avril 1991 ordonnant l’expulsion des occupants sans titre de sa propriété agricole située à Prunelli di Fiumorbo et, d’autre part, que la tentative d’expulsion qui a eu lieu avec le concours de la force publique le 27 janvier 1992 a échoué du fait notamment de l’absence des moyens matériels nécessaires à l’évacuation du troupeau de bovins présent en permanence sur la propriété ;
Considérant qu’il appartenait au tribunal administratif de Bastia, saisi par M. B. d’une demande tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui de l’occupation de sa propriété pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2004, de rechercher si ce préjudice était imputable à l’Etat ; qu’en se fondant sur l’autorité de la chose jugée par des décisions de la juridiction administrative qui avaient jugé que le préjudice subi par M. B. pour des périodes antérieures était imputable au retard du préfet à accorder le concours de la force publique en 1991 et aux conditions dans lesquelles s’était déroulée la tentative d’expulsion du 27 janvier 1992, sans rechercher si cette imputabilité devait être admise pour la période postérieure sur laquelle portait la demande du requérant, le tribunal a entaché d’erreur de droit son jugement du 24 juin 2005 par lequel il a condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par M. B. du fait de l’occupation de sa propriété pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2004 ; que le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire est dès lors fondé à en demander l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 19 de la loi du 9 juillet 1991 que l’organisation matérielle de l’expulsion, notamment en ce qui concerne le transport du bétail présent sur la propriété, incombait à un huissier de justice ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 2004, le propriétaire du terrain ou un huissier désigné par lui serait entré en relations avec les services de l’Etat afin que l’opération puisse être réalisée ; que, dans ces conditions, le préjudice résultant pour M. B. de l’occupation de sa propriété pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2004 ne saurait être imputé à l’Etat ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui accorder une indemnité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 juin 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B. devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques B. et au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.