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Cour administrative d’appel de Nancy, 20 novembre 2003, n° 00NC01570, Commune de Bettviller

Les associations foncières de remembrement constituées en exécution de l’article L. 133-1 du code rural ont le caractère d’associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu’il n’y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des réglementations applicables à ce établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 00NC01570

COMMUNE DE BETTVILLER

Mme MAZZEGA
Présidente

M. SAGE
Rapporteur

M. ADRIEN
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 20 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(Première Chambre)

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 décembre 2000 et 8 janvier 2001 présentés par la COMMUNE DE BETTVILLER (Moselle), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BETTVILLER demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de deux titres de recettes et de la délibération du bureau de l’association foncière de remembrement de Rimling en date du 31 octobre 1996 fixant les bases de répartition des dépenses de travaux connexes ;

2°/ d’annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Elle soutient qu’elle a déjà été assujettie à une participation aux travaux connexes exécutés par l’association foncière de Bettviller ; que ses parcelles n’ont pas été modifiées par le nouveau remembrement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

La requête ayant été dispensée d’instruction par le président de la première chambre de la Cour en application de l’article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 28 décembre 1927 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les associations foncières de remembrement constituées en exécution de l’article L. 133-1 du code rural ont le caractère d’associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu’il n’y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des réglementations applicables à ce établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ; qu’aucune des dispositions du code rural ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l’article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, d’après lesquelles "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d’être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu’il ressort de ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l’organisation ou le fonctionnement des associations foncières, que les propriétaires intéressés par les travaux envisagés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d’un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d’un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BETTVILLER, qui se borne à contester devant la Cour la délibération du bureau de l’association foncière de remembrement de Rimling en date du 31 octobre 1996 fixant les dates de répartition des dépenses de travaux connexes, n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite délibération ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE BETTVILLER est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BETTVILLER.

Copie pour information sera adressée à l’association foncière de remembrement de Rimling.

 


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