COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
N° 01NT00112
Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT)
M. DUPUY
Président de chambre
M. ARTUS
Rapporteur
M. COËNT
Commissaire du gouvernement
Séance du 6 janvier 2004
Lecture du 3 février 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, présentée pour l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 2, rue Saint-Charles 75740 Paris cedex 15, par Me GOUTAL, avocat au barreau de Paris ;
L’ONILAIT demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 97-2766 du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 août 1997 de son directeur portant suppression de la quantité de référence laitière spécifique accordée le 29 novembre 1991 à M. Le R., ensemble, l’ordonnance rectificative du 27 novembre 2000 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Le R. devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner M. Le R. à lui verser la somme de 8 000 F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié par le décret n° 94-53 du 20 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2004 :
le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) demande à la Cour d’annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 août 1997 de son directeur portant suppression de la quantité de référence laitière spécifique attribuée à M. Le R. ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l’ONILAIT, sans assortir ses moyens d’aucune précision, le jugement attaqué est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune contradiction de motifs ;
Sur la légalité de la décision du 27 août 1997 du directeur de l’ONILAIT :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 1er février 1995 susvisée : "L’autorité administrative chargée de répartir des références de production ou des droits à aides, introduits en vue de maîtriser les volumes de certaines productions après le 1er janvier 1984, en application des règles de la politique agricole commune, prend ses décisions après avis de la ou des commissions départementales d’orientation de l’agriculture compétentes. Elle applique, dans la mesure où aucune règle de droit communautaire n’y fait obstacle, les règles suivantes : 1° les conditions financières de transfert ou d’octroi de ces références ou de ces droits à aides ne doivent pas faire obstacle à l’installation de nouveaux agriculteurs ou aux développements des exploitations récentes ; 2° les transferts de ces références ou de ces droits sont mis en œuvre au sein d’une même zone géographique. Toutefois, par l’intermédiaire de réserves nationales, des prélèvements peuvent être opérés sur les références ou droits disponibles au niveau départemental afin de les réaffecter à d’autres zones dans des conditions définies par décret ; 3° Afin de permettre l’évolution des exploitations, des équivalences peuvent être établies entre les références et les droits concernant des productions différentes en fonction du revenu procuré par ces productions ; 4° Les mises en société, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 323-1 du code rural, impliquant plusieurs exploitations sont assimilées à des réunions d’exploitations (...)" ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, dans sa rédaction modifiée, notamment, par le décret n° 94-53 du 20 janvier 1994 : "L’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : 1° De notifier aux acheteurs de lait ou d’autres produits laitiers, une quantité de référence constituée par la somme des quantités de références individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l’article 4 du règlement CEE n° 3950-92 ; la quantité de référence d’un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ; 2° De déterminer les quantités de références d’un producteur vendant directement à la consommation du lait ou d’autres produits laitiers, visés à l’article 1er du règlement CEE n° 3950-92 ; 3° De gérer la réserve nationale prévue à l’article 5 du règlement CEE n° 3950-92 (...)" ;
Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 9 dudit décret du 11 février 1991, modifié comme il vient d’être dit :"Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis du conseil de direction de l’ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l’exploitation, de l’âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d’installation des jeunes, d’amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles. Le préfet du département transmet à l’ONILAIT, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l’arrêté, ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités. L’acheteur affecte, après notification de la quantité correspondante par l’ONILAIT, les suppléments individuels à ces producteurs, dans les conditions fixées par l’arrêté." ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables à la date de la décision contestée, que si l’ONILAIT est chargé, notamment, en ce qui concerne les quantités de référence laitières spécifiques, de notifier à l’acheteur le montant du supplément qui peut être attribué à chaque producteur lui livrant du lait, cet office ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de supprimer le bénéfice de ce supplément alloué à un producteur figurant sur la liste nominative des bénéficiaires dont la désignation relève de la seule compétence du préfet du département qui l’exerce après avoir recueilli l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ;
Considérant que par arrêté du 29 novembre 1991, le préfet du Morbihan a accordé à M. Le R. une quantité de référence laitière spécifique de 82 712 litres ; qu’il ressort des développements qui précèdent que le directeur de l’ONILAIT ne pouvait légalement, par sa décision du 27 août 1997 contestée, prononcer la suppression de la quantité de référence laitière spécifique ainsi allouée à M. Le R. ; qu’il suit de là, ainsi que l’a estimé à bon droit le tribunal administratif, que la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ONILAIT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Le R., la décision contestée du 27 août 1997 du directeur de l’ONILAIT ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Le R., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l’ONILAIT la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l’ONILAIT à verser à M. Le R. une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) est rejetée.
Article 2 : L’ONILAIT versera à M. Le R. la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’ONILAIT, à M. Alexis Le R. et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.