CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 224300
M. G.
M. Bouchez
Rapporteur
M. Piveteau
Commissaire du gouvernement
Séance du 10 octobre 2003
Lecture du 3 novembre 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Georges G. ; M. G. demande au Conseil d’Etat, d’une part, d’annuler le titre exécutoire que la trésorerie de la Province Nord (Nouvelle-Calédonie) a émis à son encontre le 4 juin 1999 aux fins de remboursement des indemnités que cette collectivité a été condamnée à verser en exécution du jugement n° 97-00419 du 13 août 1998 du tribunal administratif de Nouméa, et, d’autre part, de prononcer le sursis à exécution dudit titre exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Bouchez, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de M. G.,
les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. G., médecin en chef du service de santé des armées, conteste la légalité du titre de perception émis à son encontre le 4 juin 1999 par la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie aux fins de remboursement des indemnités que celle-ci a été condamnée, par un jugement du tribunal administratif de Nouméa du 13 août 1998, à verser aux ayants droit de Mlle Caco, patiente décédée le 13 septembre 1994, décès attribué par la Province Nord à une faute personnelle du requérant, qui exerçait alors les fonctions de médecin chef de la circonscription médico-sociale de Canala ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après avoir examiné Mlle Caco le dimanche 11 septembre 1994 au soir, M. G. n’a pas jugé l’état de celle-ci alarmant et l’a laissé regagner son domicile ; qu’à la suite de ce diagnostic, lorsqu’il a été alerté pendant la nuit de l’absence d’amélioration de l’état de Mlle Caco, puis avisé le lundi matin de la présence de celle-ci au dispensaire, il n’a pas estimé nécessaire de réexaminer lui-même la patiente ni de modifier les soins qu’il avait prescrits ; qu’alors même que la cour d’appel de Nouméa a déclaré M. G. coupable d’un délit de non-assistance à personne en péril, la faute médicale qu’il a pu ainsi commettre ne se détache pas des fonctions qu’il exerçait au dispensaire provincial de Canala ; que, par suite, M. G. est fondé à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre par la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie en vue d’obtenir le remboursement des sommes que celle-ci a été condamnée à verser aux ayants droit de Mlle Caco ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie à payer à M. G. la somme de 2 900 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 4 juin 1999 à l’encontre de M. G. par la trésorerie de la Province Nord (Nouvelle-Calédonie) est annulé.
Article 2 : La Province Nord de la Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à M. G. la somme de 2 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges G., à la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie et au ministre de la défense.