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Cour administrative d’appel de Lyon, 24 juillet 2003, n° 98LY01695, Mme Marie-Antoinette F.

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Ainsi le préfet, qui n’allègue aucune fraude, et en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires l’autorisant, ne pouvait plus légalement retirer la carte de résident qu’il avait accordée à la requérante et qui avait créé des droits à son égard, nonobstant la circonstance qu’elle ne lui avait pas été remise.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 98LY01695

Mme Marie-Antoinette F.

M. JOUGUELET
Président

M. BESLE
Rapporteur

M. BOURRACHOT
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 24 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(4ème chambre),

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1998, présentée pour Mme Marie-Antoinette F., par Me Kiganga Siroko, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Mme F. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 971309, en date du 25 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Puy De Dôme, en date du 14 août 1997, refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Classement CNIJ : 335-01-02-02-01 01-09-01-02-01-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme F. a présenté, le 27 janvier 1997, une demande de carte de résident en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, mariée depuis plus d’un an, sur le fondement de l’article 15-1° de l’ordonnance susvisée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur ; qu’il résulte des pièces du dossier que les services de la préfecture ont adressé, le 21 février 1997, le titre sollicité à la mairie de Champignat-le-Jeune en vue de sa remise à l’intéressée ; que, toutefois, le préfet, ayant été informé par l’époux de la requérante que celui-ci avait engagé une procédure de divorce, a, d’une part, donné instruction à la mairie de lui retourner la carte de résident et, d’autre part, après avoir fait procéder à une enquête complémentaire par la gendarmerie, pris l’arrêté attaqué refusant de délivrer une carte de résident en raison de la cessation de la communauté de vie avec son époux ; qu’ainsi, ledit arrêté du préfet du Puy de Dôme doit être regardé comme ayant retiré sa précédente décision d’accorder une carte de résident à Mme F., prise, au plus tard, le 21 février 1997 ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’ainsi le préfet, qui n’allègue aucune fraude, et en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires l’autorisant, ne pouvait plus légalement retirer la carte de résident qu’il avait accordée à Mme F. et qui avait créé des droits à son égard, nonobstant la circonstance qu’elle ne lui avait pas été remise ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté attaqué en date du 14 août 1997 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (...) " ; que l’article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie perdante au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. L’avocat du bénéficiaire de l’aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l’Etat dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant, qu’il y a lieu en l’espèce, de condamner l’Etat à verser en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à Me Kiganga Siroko, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 25 juin 1998, et l’arrêté du préfet du Puy de Dôme, en date du 14 août 1997, sont annulés.

ARTICLE 2 : L’Etat versera en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Kiganga Siroko, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

 


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