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Conseil d’Etat, 23 mai 2003, n° 237934, M. Gheorghita C.

S’il appartient au juge administratif français de se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé d’un moyen tiré du caractère injustifié du signalement d’une personne aux fins de non-admission alors même qu’il a été prononcé par une autorité étrangère, partie à l’accord de Schengen, il n’est en revanche pas compétent pour statuer sur la légalité des décisions des autorités des autres Etats parties qui fondent ce signalement. Ainsi le requérant, qui ne conteste pas que l’interdiction du territoire prononcée par les autorités italiennes était au nombre des décisions qui, en application des stipulations de l’article 96 de la convention d’application de l’accord de Schengen, justifient une inscription au fichier "Système d’information Schengen", ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette mesure d’interdiction du territoire aurait été prise selon une procédure irrégulière et serait disproportionnée par rapport aux faits qu’il a commis.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237934

M. C.

M. Vidal
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 avril 2003
Lecture du 23 mai 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gheorghita C., demeurant en Roumanie ; M. C. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bucarest (Roumanie), en date du 21 février 2001, lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ; ... - 2. L’entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l’étranger qui ne remplit pas l’ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales" ; qu’aux termes de l’article 10-1 de ladite convention : " Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l’article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum " ; qu’aux termes de son article 15 : " En principe, les visas mentionnés à l’article 10 ne peuvent être délivrés que si l’étranger satisfait aux conditions d’entrée fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e " ; qu’aux termes de l’article 96 du même texte, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur le fait que l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers" ;

Considérant qu’en se fondant, pour rejeter le recours formé par M. C., de nationalité roumaine, contre la décision du consul général de France à Bucarest en date du 21 février 2001 lui refusant un visa de court séjour, sur le fait que l’intéressé faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au Système d’information Schengen pour séjour irrégulier en Italie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une exacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant que s’il appartient au juge administratif français de se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé d’un moyen tiré du caractère injustifié du signalement d’une personne aux fins de non-admission alors même qu’il a été prononcé par une autorité étrangère, partie à l’accord de Schengen, il n’est en revanche pas compétent pour statuer sur la légalité des décisions des autorités des autres Etats parties qui fondent ce signalement ; qu’ainsi le requérant, qui ne conteste pas que l’interdiction du territoire prononcée par les autorités italiennes était au nombre des décisions qui, en application des stipulations de l’article 96 de la convention d’application de l’accord de Schengen, justifient une inscription au fichier "Système d’information Schengen", ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette mesure d’interdiction du territoire aurait été prise selon une procédure irrégulière et serait disproportionnée par rapport aux faits qu’il a commis ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne faisant pas usage de la faculté prévue pour des motifs humanitaires par le paragraphe 2 de l’article 5 de la convention d’application de l’Accord de Schengen, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant enfin que si la commission ne pouvait, sans erreur de droit, déduire l’existence de troubles à l’ordre public du seul signalement de M. C. par les autorités italiennes, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en retenant le seul motif tiré de l’application des stipulations susmentionnées de la convention du 19 juin 1990 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gheorghita C. et au ministre des affaires étrangères.

 


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