CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 175186
A.
M Ribadeau Dumas, Rapporteur
M Hubert, Commissaire du gouvernement
M Groux, Président
Lecture du 14 Octobre 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M Nourredine A. ; M A. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 septembre 1995, lui refusant l’acquisition de la nationalité française par mariage, et de condamner l’Etat à lui payer une somme de 8 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de M Ribadeau Dumas, Auditeur,
les conclusions de M Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 21-4 du code civil, "Le gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, dans le délai d’un an à compter de la date du récépissé prévue au deuxième alinéa de l’article 26" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date du décret attaqué, M A., ressortissant algérien, marié depuis le 18 janvier 1993 à une femme de nationalité française, était un militant actif d’un mouvement extrémiste ; que les thèses qu’il répandait dans sa région, notamment au sein de la mosquée d’Angers, manifestaient un rejet des valeurs essentielles de la société française ; que, par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 14 septembre 1995, par lequel le gouvernement s’est opposé, pour défaut d’assimilation, à ce qu’il acquière la nationalité française ;
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M A. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M A. à payer à l’Etat une somme de 3 000 F ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M A. est rejetée.
Article 2 : M A. paiera à l’Etat une somme de 3 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M Noureddine A. et au ministre de l’emploi et de la solidarité.