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Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 242155, Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

Le document relatif aux résultats des élections aux comités d’entreprise en 1998, publié par le bulletin d’information de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l’emploi et de la solidarité en octobre 2000 est établi à des fins d’études et d’information, alors même que, dans sa présentation, sous forme de pourcentages et selon les collèges électoraux, des suffrages obtenus sur le plan national pour chacune des organisations syndicales représentatives, il fusionne les résultats concernant les deuxième et troisième collèges prévus à l’article L. 433-2 du code du travail et ne distingue pas, ainsi, ceux concernant le collège constitué des seuls cadres. Dans ces conditions, il n’emporte aucun effet juridique et ne fait pas grief

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242155

CONFEDERATION FRANCHISE DE L’ENCADREMENT
CONFEDERATION GENERALE DES CADRES

Mme de Clausade
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 juin 2003
Lecture du 23 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCHISE DE L’ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), dont le siège est 63, rue du Rocher à Paris (75008) ; la CONFEDERATION FRANCHISE DE L’ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES demande que le Conseil d’Etat

1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a rejeté sa demande du 31 octobre 2000 tendant à ce que soit corrigée la présentation des résultats des élections aux comités d’entreprise pour 1998, tels que publiés par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques de son ministère ;

2°) enjoigne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de rétablir la distinction entre les deuxième et troisième collèges, irrégulièrement supprimée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon les cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste-insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;

Considérant que la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC) demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à ce que soit corrigée la présentation du document relatif aux résultats des élections aux comités d’entreprise en 1998, publié par le bulletin d’information de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l’emploi et de la solidarité en octobre 2000 et d’enjoindre à ce dernier, sous astreinte, de procéder à la modification de la présentation desdits résultats ; qu’un tel document, établi à des fins d’études et d’information, alors même que, dans sa présentation, sous forme de pourcentages et selon les collèges électoraux, des suffrages obtenus sur le plan national pour chacune des organisations syndicales représentatives, il fusionne les résultats concernant les deuxième et troisième collèges prévus à l’article L. 433-2 du code du travail et ne distingue pas, ainsi, ceux concernant le collège constitué des seuls cadres, n’emporte aucun effet juridique et ne fait par conséquent pas grief ; que, dès lors, le refus de modifier la présentation dudit document, en revenant à la présentation antérieure des résultats par collège, ne constitue pas davantage un acte faisant grief et susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir ; qu’une telle irrecevabilité manifeste n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance ; que, dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la confédération requérante doivent être rejetées ; qu’il en va de même de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DE LENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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