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Conseil d’Etat, 30 juin 2003, n° 244965, Observatoire international des prisons - Section française

Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. Les décrets par lesquels le Président de la République exerce le droit de grâce que lui confère l’article 17 de la Constitution échappent ainsi à sa compétence. Au nombre de ces décrets figurent ceux par lesquels le Président de la République accorde de manière collective des grâces à des catégories qu’il détermine de personnes condamnées à des peines privatives de liberté. La circulaire attaquée, qui commente le décret de grâces collectives du 10 juillet 2001 et indique "les conditions et le domaine de la remise" et "son mode de calcul", est exclusivement relative à l’incidence de ce décret sur les limites de peines prononcées par des juridictions répressives et en cours d’exécution. Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une requête tendant à son annulation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 244965

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS - SECTION FRANÇAISE

Mlle Vialettes
Rapporteur

M. Lamy
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 juin 2003
Lecture du 30 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, SECTION FRANCAISE, dont le siège est 31, rue des Lilas, 75019 Paris, représenté par son président en exercice ; l’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, SECTION FRANCAISE, demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire du 10 juillet 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l’application du décret du Président de la République du même jour portant grâces collectives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2003, présentée par l’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, SECTION FRANCAISE ;

Vu la Constitution, et notamment son article 17 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la Constitution : "le Président de la République a le droit de faire grâce" ; que, dans l’exercice de ce droit, le Président de la République prend traditionnellement, à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, des décrets de grâces collectives qui accordent des remises exceptionnelles de peine aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté ; qu’il a ainsi pris le 10 juillet 2001 un décret de grâces collectives que le garde des sceaux, ministre de la justice, a commenté dans une circulaire du même jour à l’attention du ministère public, des juges de l’application des peines et de l’administration pénitentiaire dont l’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, SECTION FRANCAISE demande l’annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que les décrets par lesquels le Président de la République exerce le droit de grâce que lui confère l’article 17 de la Constitution échappent ainsi à sa compétence ; qu’au nombre de ces décrets figurent ceux par lesquels le Président de la République accorde de manière collective des grâces à des catégories qu’il détermine de personnes condamnées à des peines privatives de liberté ; que la circulaire attaquée, qui commente le décret de grâces collectives du 10 juillet 2001 et indique " les conditions et le domaine de la remise " et " son mode de calcul ", est exclusivement relative à l’incidence de ce décret sur les limites de peines prononcées par des juridictions répressives et en cours d’exécution ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une requête tendant à son annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, SECTION FRANCAISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, SECTION FRANCAISE et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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