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Conseil d’Etat, 5 juillet 2000, M. Mégret, M. Mekhantar

La décision des autorités françaises d’engager des forces militaires en République fédérale de Yougoslavie en liaison avec les événements du Kosovo ainsi que les décisions subséquentes fixant les objectifs militaires et déterminant et répartissant les moyens mis en œuvre ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France ; que la juridiction administrative n’est dès lors pas compétente.

Vu 1°), sous le n° 206303, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 avril 1999, présentée par M. Bruno MEGRET, agissant tant en son nom personnel qu’au nom du Front National - Mouvement national ; M. MEGRET demande que le Conseil d’Etat :
1) annule pour excès de pouvoir la décision, rendue publique le 24 mars 1999, d’engager des forces militaires françaises en République fédérale de Yougoslavie, ainsi que les décisions subséquentes fixant les objectifs des frappes confiées aux appareils français, déterminant les moyens en aéronefs de combats affectés à ces tâches et répartissant les moyens militaires entre les commandements de la marine, de l’année de terre et de l’armée de l’air ;
2) décide qu’il sera sursis à l’exécution de ces décisions

Vu 2°), sous le n° 206965, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 avril 1999, présentée par M. Joël MEKHANTAR ; M. MEKHANTAR demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision, rendue publique le 24 mars 1999, d’engager des forces militaires françaises en République fédérale de Yougoslavie ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que les requêtes de MM. MEGRET et MEKHANTAR présentent à juger la même question, qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ,

Considérant que la décision des autorités françaises d’engager des forces militaires en République fédérale de Yougoslavie en liaison avec les événements du Kosovo ainsi que les décisions subséquentes fixant les objectifs militaires et déterminant et répartissant les moyens mis en œuvre ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France ; que la juridiction administrative n’est dès lors pas compétente pour connaître des requêtes de MM. MEGRET et MEKHANTAR ;

D E C I D E :

Article 1er  : Les requêtes de MM. MEGRET et MEKHANTAR sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno MEGRET, à M. Joël MEKHANTAR, au Président de la République et au Premier ministre.

 


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